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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_525/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Junod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision (abus de confiance), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 22 février 2022 (n° 120 PE17.012116-//LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré B.________ coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans ainsi qu'à une amende de 675 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement. Il a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à B.________ le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a ordonné le maintien au dossier des deux carnets de quittances, à titre de pièce à conviction, a dit que B.________ devait versement à A.________ d'un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 27'044 fr. 50, à titre de dommages et intérêts, et a mis une partie des frais de procédure à sa charge.  
 
A.b. Par jugement du 26 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a en substance admis l'appel déposé par B.________ et l'a libéré de l'accusation d'abus de confiance, renvoyant A.________ à agir par la voie civile et mettant les frais d'appel, par 5'563 fr. 40, à sa charge.  
La cour cantonale a considéré que les cinq indices invoqués par le tribunal de première instance pour fonder une conviction de la culpabilité de B.________ n'étaient ni convaincants ni suffisants. Elle a ainsi relevé, en substance, que ni le fait que ce dernier travaillait avec d'importantes sommes d'argent - comme c'est le cas dans de nombreux métiers - ni le fait qu'il avait des difficultés financières ne constituaient des indices de sa culpabilité. En outre, le fait que l'expertise privée produite par B.________, destinée à établir l'existence de faux, ne soit pas probante ne signifiait pas encore que ce dernier avait menti et qu'il aurait signé les fiches de transport litigieuses. Il en allait de même du fait que A.________ serait négligent dans ses contrôles et dans le cadre de la comptabilité. Enfin, elle a considéré que les suppositions du tribunal de première instance sur le fait qu'il ne serait pas envisageable que A.________ ait produit de faux documents ne constituaient pas en soi des moyens de preuves. 
La cour cantonale a examiné les pièces du dossier, à savoir deux carnets de bons de transport originaux utilisés par B.________, deux classeurs bleus contenant des copies des fiches de transport remplies dès le 21 avril 2016 jusqu'au 13 septembre 2016, des copies de bons de transport remplis les 5, 9 et 11 novembre 2015, des tableaux censés retracer les montants reçus des clients et les montants transmis à l'employeur, des copies de pages d'un livre de caisse comportant les signatures des deux parties, pour la période du 23 avril au 6 septembre 2016. 
A défaut de témoignages ou autres preuves, la cour cantonale a retenu que ces pièces ne permettaient pas, à elles seules, de départager les versions des parties et d'établir que B.________ avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Elle a considéré que ces éléments de preuve, qui étaient souvent confus, peu lisibles, voire incompréhensibles, ne revêtaient aucune force probante. Elle a également souligné que l'enquête n'avait pas tenté de comparer les bons litigieux avec les fiches qui auraient été hypothétiquement conservées par les clients et que A.________ aurait pu les falsifier sans risque du côté de ses clients, qui n'en auraient pas été informés. Par ailleurs, la cour cantonale a notamment relevé qu'il était difficile d'imaginer qu'en recevant des fiches de transport, A.________ n'avait pas contrôlé que l'argent qu'il recevait correspondait à ce qu'il devait recevoir. Enfin, si ce dernier était aussi négligent qu'il le prétendait, on ne pouvait pas exclure des erreurs de sa part dans le cadre de la gestion de son entreprise ou dans la tenue de sa comptabilité. Elle a dès lors conclu que, compte tenu des moyens de preuve au dossier et des éléments susmentionnés, il était impossible d'établir les circonstances exactes de cette affaire et elle a acquitté B.________ au bénéfice du doute. 
 
A.c. Par arrêt du 12 novembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre le jugement précité (6B_574/2020).  
 
B.  
Par jugement du 22 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de A.________ tendant à la révision du jugement rendu le 26 février 2020 irrecevable. Elle a mis les frais de la procédure, par 770 fr., à sa charge. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 février 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à lui verser le montant de 27'732 fr. 50 à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction comprenant l'audition des témoins et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_1312/2021 du 18 mai 2022 consid. 2).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant a requis, par demande du 31 janvier 2022 adressée à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la révision du jugement du 26 février 2020, en tant notamment que celui-ci portait sur le rejet des prétentions civiles, par 27'044 fr. 50, qu'il avait fait valoir, comme partie plaignante, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour abus de confiance. La demande de révision ayant été déclarée irrecevable, le recourant doit se voir reconnaître la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
Le recourant se plaint de violations de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 410 CPP
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_742/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_813/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que les éléments de preuve proposés par le recourant à l'appui de sa demande n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait le jugement rendu le 26 février 2020 s'agissant de l'absence de force probante des pièces du dossier. En effet, les fiches de transports jointes à la demande de révision n'étaient pas des pièces nouvelles puisqu'elles avaient déjà été produites en procédure. Par ailleurs, le rapport du détective privé C.________ attestait qu'un client du recourant, D.________, avait reconnu sa signature sur les fiches de transport qu'il gardait chez lui, sans pour autant pouvoir affirmer qui était le chauffeur, a fortiori, qui avait signé les bons en question, car il avait eu à faire avec plusieurs chauffeurs. Enfin, le recourant n'expliquait pas en quoi les sept personnes qu'il souhaitait faire entendre en qualité de témoins "pourraient apporter leur concours à la résolution du conflit". Il n'expliquait ainsi pas en quoi l'audition de ces personnes serait de nature à motiver la condamnation de l'intimé pour abus de confiance.  
 
2.3. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a relevé que les fiches de transport jointes à la demande de révision n'étaient pas des pièces nouvelles puisqu'elles avaient déjà été produites en procédure. Selon le recourant, les pièces produites pour justifier la demande de révision correspondaient au volet "client" des bons de livraison, le volet "entreprise" ayant quant à lui bien été joint au cours de la procédure.  
Par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. 
En tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse du volet "client" des bons de livraison, sur lesquels le client D.________ a reconnu sa propre signature, cela ne démontre pas que l'intimé a signé les fiches en question - le client n'ayant en particulier pas pu dire de quel chauffeur il s'agissait -, ni que, comme le soutient le recourant, les signatures apposées sur les fiches de transport annexées aux précédentes procédures sont celles de l'intéressé. Le moyen n'apparaît ainsi pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement du 26 février 2020. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le rapport du détective privé n'était d'aucune utilité à la cause. Il soutient que celui-ci vient corroborer son raisonnement tendant à faire admettre qu'il n'a jamais falsifié de bons de livraison.  
Dans son rapport, le détective C.________ se contente d'indiquer qu'à la demande du recourant, il s'est rendu chez un client de celui-ci, D.________, et que celui-ci a reconnu sa propre signature sur des documents de livraisons mais n'a pas pu affirmer qui était le chauffeur car "il en a vu plusieurs" (cf. rapport du 8 août 2021; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de ce rapport que D.________ aurait "formellement attesté que [l'intimé] était bien le chauffeur qui s'était présenté à son domicile" (mémoire de recours, p. 5). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi ce rapport serait de nature à démontrer que l'intimé aurait signé ces fiches de livraison, voire qu'il aurait conservé sans droit une partie des sommes versées par ce client. 
Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le rapport du détective privé ne contient rien de probant à la charge de l'intimé. Partant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir qu'il ne constituait pas un élément propre à ébranler, même sous l'angle de la vraisemblance, les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement du 26 février 2020 s'agissant de l'absence de force probante des pièces du dossier. 
 
2.5. Pour le surplus, en tant que le recourant soutient, en se référant au jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 27 septembre 2019, que l'intimé aurait employé deux signatures distinctes, sur les fiches de transport et sur les fiches de caisse, ce qui laisserait entrevoir son dessein délictueux et sa volonté de soustraire une partie de la somme qui devait revenir à son employeur, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables.  
 
2.6. Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant soutient enfin que l'audition de témoins, qui "se sont annoncés spontanément après avoir eu vent du litige existant entre les parties", était importante. Il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en refusant d'accéder à sa requête. On comprend qu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant se contentait de dire que ces témoins "pourraient apporter leur concours à la résolution du conflit", sans expliquer en quoi leur audition serait de nature à motiver la condamnation de l'intimé pour abus de confiance.  
Dans son recours, le recourant ajoute uniquement que les témoins seraient "à même de se prononcer sur des éléments déterminants et notamment en ce qui concerne l'identité du livreur et les sommes qui lui ont été remises, soit les deux points cruciaux à élucider pour trancher le litige." Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire, étant relevé que le seul "témoin" cité qui a été entendu par le détective mandaté par le recourant ne se souvenait pas de l'identité du livreur qui avait signé les bons de livraison. Il y a également lieu de rappeler que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.3; 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que les auditions sollicitées par le recourant n'étaient pas propres à modifier l'état de fait retenu, de sorte que son refus de les administrer ne viole pas le droit fédéral. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann