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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_581/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence; lésions corporelles graves par négligence; LCR; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 17 novembre 2021 
(n° 445 PE18.017583-KBE/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ et B.________ des chefs d'accusation d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière. 
 
B.  
Par jugement du 17 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public. Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.________ coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière, et en le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie d'un sursis à l'exécution de deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. À U.________, le 7 septembre 2018, vers 07h03, A.________ a circulé au volant de sa voiture, sur un chemin des améliorations foncières, malgré le panneau interdisant la circulation aux voitures automobiles et aux motocycles à cet endroit, afin de rejoindre son lieu de travail. Le conducteur était accompagné de G.________, passagère avant, B.________, passagère arrière gauche, C.________, passagère arrière au milieu, et D.________, passagère arrière droite. Les quatre passagères ne portaient pas leur ceinture de sécurité.  
Alors que A.________ circulait à une vitesse comprise entre 62 et 66 km/h, il n'a pas adapté son allure à l'approche d'une intersection régie par la priorité de droite où la visibilité était fortement restreinte. Ainsi, il n'a pas vu le camion qui survenait sur sa droite à une vitesse de 47 km/h et ne lui a pas accordé la priorité. Malgré un ralentissement du camion, suivi d'un début de freinage peu avant le choc, la collision n'a pas pu être évitée et la voiture a été poussée latéralement sur près de vingt mètres. Face à la violence du choc, les occupants ont été projetés vers l'avant droit du véhicule. 
 
 
B.b.  
 
B.b.a. G.________ a succombé à ses blessures le 13 septembre 2018.  
 
B.b.b. B.________, C.________ et D.________ ont toutes trois souffert d'innombrables lésions. Leur vie a potentiellement été mise en danger.  
 
B.b.c. A.________, qui a pu quitter seul le véhicule à l'arrivée des secours par la porte arrière gauche, a souffert de diverses lésions. Sa vie n'a pas été mise en danger.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 17 novembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une section de son mémoire intitulée "faits essentiels", le recourant énonce divers éléments ressortant du jugement attaqué et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.  
Le recourant conteste avoir été le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Il estime que c'est de manière arbitraire, contraire au droit fédéral et en violation du principe in dubio pro reo que la cour cantonale est arrivée à la conclusion contraire. Dans la mesure où les griefs du recourant n'ont pas de portée distincte l'un de l'autre, ils seront examinés simultanément.  
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).  
 
2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Tel que cela ressort du jugement attaqué (cf. consid. 4.3.1), l'autorité de première instance a conclu que rien ne permettait d'établir avec certitude qui du recourant ou de B.________ conduisait le véhicule le jour de l'accident. Pour ce faire, elle s'est basée sur les éléments suivants:  
 
- La première personne arrivée sur place après l'accident, H.________, a vu sortir le recourant de la voiture par la porte arrière gauche, alors qu'une femme se trouvait à la place du conducteur. Il a également obtenu la confirmation orale du recourant qu'il n'était pas le conducteur; 
- La témoin I.________ a rapporté les dires du recourant selon lesquels il n'était pas certain d'être le conducteur. Elle a également appris qu'à son arrivée à l'hôpital, le recourant a déclaré ce qui suit au personnel médical: " pour une fois que je pr ête ma voiture, il se passe quelque chose ";  
- Alors que le recourant ne se souvient plus de l'accident, B.________ a déclaré qu'il était possible qu'elle ait été la conductrice, la probabilité étant de l'ordre de 10 %. Elle a également reconnu s'être trouvée à la place du conducteur à l'arrivée du premier témoin et des ambulanciers; 
- En lien avec le rapport de l'expert J.________, selon lequel il existe une forte probabilité que le recourant ait été le conducteur au motif que B.________ aurait eu de la peine à atteindre les pédales, il a été relevé que l'on ne pouvait exclure que le siège du conducteur ait été déplacé pour faciliter l'évacuation des occupants de la voiture; 
- En lien avec le rapport du CURML, tant le recourant que B.________ ont pu heurter le rétroviseur, au regard des photos de leurs plaies; 
- La tache de sang du recourant retrouvée sur le siège conducteur ne signifie pas encore qu'il était assis à cette place, puisqu'il n'était pas blessé à la jambe et qu'il avait abondamment saigné; 
- B.________ a été retrouvée par les secours sur le siège conducteur et son ADN a été relevé sur la poignée du plafond, côté conducteur; 
- Personne n'a assisté à l'accident ou n'a pu dire avec certitude qui conduisait ce jour-là, étant précisé que tous les occupants du véhicule ont été frappés d'amnésie. 
 
2.3. La cour cantonale s'est écartée de la solution retenue par l'autorité de première instance en considérant qu'il ne faisait aucun doute que le recourant était le conducteur au moment de l'accident. Elle s'est basée sur les éléments suivants:  
 
- La témoin I.________ a précisé, en sus des éléments retenus par l'autorité de première instance (cf. supra consid. 2.2), que le recourant conduisait toujours sa propre voiture pour aller au travail, qu'il mettait volontiers son véhicule à disposition mais que cela n'avait jamais été le cas lorsqu'il se trouvait à l'intérieur de celui-ci, qu'elle n'avait jamais vu B.________ conduire en Suisse et que du reste, elle ne savait pas si elle était titulaire d'un permis de conduire;  
- Selon le sergent K.________, signataire du rapport de police, le recourant a fait état à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois à l'hôpital de V.________, le 12 septembre 2018, de son indignation quant au communiqué de presse de la police, selon lequel une conductrice était au volant du véhicule impliqué dans l'accident, puisqu'en réalité, c'était lui; 
- Selon le rapport de police, un important écoulement de sang, attribué uniquement au recourant par analyse génétique, a été retrouvé sur l'airbag du conducteur, étant précisé que cet élément de sécurité n'était pas accessible avant qu'il se déploie suite au choc et n'a ainsi pas pu être contaminé avant l'accident. Une trace de sang, également attribuée au recourant par analyse génétique, a été retrouvée sur le siège conducteur, étant précisé qu'elle coïncide avec la tache retrouvée sur son pantalon; 
- Selon le rapport de police, compte tenu des graves blessures subies par B.________, il paraît plus probable qu'elle ait occupé la place arrière gauche du véhicule et que le recourant ait occupé la place du conducteur, dans la mesure où il a été moins sérieusement touché, ayant bénéficié de la protection de l'airbag. A encore été relevée la concordance entre la blessure au front du recourant et la forme du rétroviseur central de la voiture, qui se trouvait dans la direction dans laquelle la personne au volant a été projetée suite au choc; 
- La police de sûreté a confirmé les premières constatations policières et a conclu que les éléments en sa possession soutenaient davantage l'hypothèse selon laquelle le recourant conduisait le véhicule lors de l'accident et qu'il était vraisemblablement assis à la place du conducteur après le choc. Elle a notamment relevé que la forme de la tâche de sang retrouvée sur le siège conducteur soutenait l'hypothèse qu'une personne était assise de façon normale sur celui-ci après le choc, alors que B.________ a été retrouvée à l'envers, la jambe droite appuyée sur le dossier, entre l'appuie-tête et la vitre, son dos contre la console centrale, ce qui démontre qu'elle n'était pas assise à la place du conducteur directement après l'accident; 
- Selon le CURML, le recourant a reconnu le 13 septembre 2018 avoir conduit le véhicule au moment de l'accident, alors que B.________ occupait le siège arrière gauche; 
- C.________ a déclaré le 28 septembre 2018 ne pas se souvenir de l'accident, que c'était le recourant qui conduisait tous les jours et qu'elle était certaine à 100 % que depuis plus d'une année, B.________ n'avait jamais conduit car elle avait peur. Cette dernière aurait même refusé un travail du fait qu'il impliquait de conduire. Lors de l'audience de première instance, C.________ a ajouté ce qui suit: " c'est très sûr et impossible que B.________ ait conduit parce que c'est logique. Si A.________ avait eu un problème, le plus logique aurait été que le volant soit pris par G.________ ou par moi, mais pas par B.________ ". Le recourant a confirmé ces déclarations;  
- La reconstitution morphométrique en 3D effectuée par le CURML conclut qu'il est plus probable que le recourant ait été le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Il a notamment été relevé ce qui suit, en considérant que la position du siège n'a pas été modifiée entre l'accident et l'acquisition en 3D: avec son dos appuyé contre le dossier du siège, le recourant aurait atteint plus facilement les pédales et plus aisément la boîte de vitesse avec sa main droite; dans la même position, B.________ aurait eu des difficultés à arriver avec les pieds aux pédales et avec la main droite à la boîte de vitesse; en considérant le mouvement des passagers vers l'avant et la droite dans le véhicule après le choc, il y a probablement eu un impact entre la tête du conducteur et le rétroviseur interne; la superposition du rétroviseur et des plaies du visage du recourant montre des correspondances; la superposition du rétroviseur et de la plaie sur le front au-dessus du sourcil droit de B.________ montre des correspondances partielles et des non-correspondances entre le bord du rétroviseur et la plaie; 
- Les experts du CURML et J.________ ont confirmé, après vérification auprès de la police, des pompiers et des ambulanciers, que le siège conducteur n'a pas été déplacé. Que le dossier du siège conducteur ait été enlevé pour permettre la désincarcération des passagers n'implique pas nécessairement un déplacement du siège. Dans ces conditions, la position du siège conducteur du véhicule excluait que B.________ ait été au volant, puisqu'elle n'aurait pas pu freiner jusqu'au fond alors qu'elle avait peur de conduire et disposait de très peu d'expérience, d'autant plus que le véhicule circulait à une vitesse qui, selon l'expert, n'était pas adaptée aux lieux; 
- À l'issue de son rapport d'expertise technique de circulation, J.________ a conclu que la personne assise à la place du conducteur devait être le recourant, avec une grande probabilité; 
- Il ressort du rapport d'expertise de J.________ que lors du choc, le véhicule a été poussé quasi perpendiculairement à sa position initiale. Sur cette base, il a estimé que la personne assise à l'arrière gauche a été projetée sur la droite en direction de l'espace vide situé entre les deux sièges avant, que le mouvement du conducteur a été identique, alors que les trois autres passagères, au vu de l'enfoncement important du flanc droit, n'auraient bougé que vers l'avant. Compte tenu de ce qui précède, la personne assise à l'arrière au centre aurait été projetée en direction du siège avant droit, mais également prise en étau entre les passagères arrières, ce qui permet d'expliquer comment B.________, qui était assise à l'arrière gauche, sans ceinture, se soit retrouvée entre les deux sièges avant, tout en tenant compte de la possibilité qu'entre l'accident et le moment où elle a été vue contre la vitre, elle ait bougé pour soulager ses douleurs ou qu'elle ait été poussée par la passagère avant droite; 
- Compte tenu des éléments qui précèdent, les déclarations initiales de B.________, alors non assistée, selon lesquelles il était possible qu'elle ait été la conductrice au moment de l'accident, la probabilité étant de l'ordre de 10 %, ne sont pas déterminantes, étant précisé qu'ayant été frappée d'amnésie, ses propos ne se fondaient pas sur son souvenir de l'accident et ne constituaient dès lors pas un aveu; 
- Devant l'autorité de première instance, le recourant a confirmé avoir été au volant du véhicule au moment de l'accident. 
 
2.4. Il convient de débuter par l'examen des griefs soulevés contre l'établissement des faits et l'appréciation individuelle des preuves.  
 
2.4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des déclarations de H.________, lequel a affirmé qu'à la place conducteur se trouvait une femme, alors que le recourant se trouvait à l'arrière gauche du véhicule, d'où il s'est extrait tout seul, mais encore que le précité lui a indiqué ne pas être le conducteur. Ce grief est infondé dans la mesure où la cour cantonale en a tenu compte à plusieurs reprises (jugement attaqué consid. 4.3.1, 2e paragraphe, consid. 4.3.2, 4e et 5e paragraphe) De surcroit, la cour cantonale n'a pas exclu que B.________ se trouvait à l'avant gauche du véhicule à l'arrivée des secours, ni les premières déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été le conducteur.  
 
2.4.2. Sans indiquer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, ni pour quelles raisons, le recourant relève que lui et B.________ souffrent d'une amnésie rétrograde et que pourtant, la précitée a déclaré lors de l'instruction qu'il était probable qu'elle fût la conductrice, alors qu'il a toujours indiqué ne pas se souvenir de l'accident. À défaut de motivation conforme aux exigences posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. Il est précisé que, contrairement à ce que soutient le recourant en disant avoir toujours indiqué ne pas se souvenir de l'accident, la cour cantonale a constaté qu'il avait plusieurs fois admis avoir conduit le véhicule le jour de l'accident, soit notamment le 12 septembre 2018 lors de sa première rencontre avec le sergent K.________, le 13 septembre 2018 lors de son examen clinique par le CURML ou encore le 10 juin 2021 lors de son audition par l'autorité de première instance. On ne peut donc prêter à ses déclarations la constance alléguée. Le recourant ne critique pas ce qui précède sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait cantonal sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). En ce qui concerne les déclarations de B.________, selon lesquelles il était possible qu'elle ait été la conductrice au moment de l'accident, la probabilité étant de l'ordre de 10 %, le recourant semble soutenir que la cour cantonale aurait dû y voir la preuve de son innocence. Pour autant, il ne formule aucun reproche motivé contre les explications de la cour cantonale selon lesquelles les déclarations de B.________ n'étaient pas déterminantes, à défaut d'être fondées sur un souvenir (cf. supra consid. 2.3, 13e paragraphe). En cela également, son grief est irrecevable.  
 
2.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les dires des secouristes, lesquels ont affirmé avoir vu B.________ assise sur le siège conducteur, face au volant. Pour autant, il n'explique pas en quoi cet élément serait propre à modifier le jugement attaqué, de sorte que son grief est irrecevable. Il est relevé que la cour cantonale a bien constaté qu'après l'accident, B.________ se trouvait à l'avant du véhicule, côté conducteur. Pour le surplus, on ne conçoit pas que le sens dans lequel elle a été retrouvée par les secouristes soit pertinent au moment d'établir qui conduisait le véhicule. À tout le moins, le recourant ne l'explique pas.  
 
2.4.4. Dans un autre grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prêté foi au rapport d'expertise de J.________ et aux conclusions tirées de la reconstitution morphométrique en 3D effectuée par le CURML, alors que ces rapports reposent sur le seul postulat que le siège conducteur n'a pas été bougé depuis l'accident, postulat qui serait erroné. Pour justifier ses affirmations, le recourant indique, d'une part, que rien au dossier ne permet d'affirmer que le siège n'a pas été déplacé et, d'autre part, qu'au moment de son examen par les experts, le véhicule ne se trouvait pas dans le même état qu'immédiatement après l'accident, puisque la désincarcération a notamment nécessité de retirer le dossier du siège conducteur. Ce faisant, le recourant omet de se prononcer sur les explications données par la cour cantonale à propos du siège conducteur (cf. supra consid. 2.3, 10e paragraphe). En particulier, il n'explique pas en quoi il aurait été arbitraire pour la cour cantonale de dire que le siège n'a pas été déplacé, alors qu'elle s'est basée sur les confirmations données par les experts, la police, les pompiers et les ambulanciers. Il n'explique pas plus en quoi il aurait été arbitraire de retenir que le retrait du dossier du siège conducteur n'impliquait pas nécessairement un déplacement du siège. Il n'expose ainsi aucun argument qui justifierait de s'écarter de ce qui précède. Il est rappelé que l'application du principe in dubio pro reo relatif à l'appréciation des preuves n'est possible que si des doutes sérieux et irréductibles subsistent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le grief est infondé.  
 
2.4.5. Le recourant soulève une série de griefs en lien avec le rapport de la police de sûreté du 8 novembre 2018. Il rappelle tout d'abord que l'ADN de B.________ a été relevé sur la poignée du plafond côté conducteur. Dans la mesure où cela ressort expressément du jugement attaqué (consid. 4.3.1, p. 17), on ne saurait rejoindre le recourant lorsqu'il soutient que la cour cantonale l'a arbitrairement omis.  
Il soutient ensuite que les traces de sang retrouvées sur l'airbag et le siège du conducteur, sang qu'il ne conteste pas avoir versé, ne sont pas la preuve du fait qu'il conduisait au moment de l'accident, dans la mesure où l'expert J.________ a indiqué devant l'autorité de première instance que " les passagers peuvent très bien bouger dans le véhicule et le sang peut donc se retrouver à plusieurs endroits ". S'il est vrai que la cour cantonale n'a pas expressément constaté que les passagers ont pu bouger dans le véhicule après l'accident, elle l'a reconnu implicitement, puisqu'elle a jugé que le recourant conduisait le véhicule au moment des faits et qu'il était malgré tout sorti par la porte arrière gauche. Au demeurant, le recourant n'explique pas dans quelles circonstances son sang aurait pu se retrouver sur l'airbag et le siège conducteur s'il était assis à l'arrière gauche du véhicule. À cela s'ajoute que la police de sûreté a retenu, sans que le recourant ne le critique, que la forme de la tache de sang et son positionnement sur le siège indiquait que la personne à son origine était assise de façon normale sur le siège conducteur après le choc, ce qui n'était pas le cas de B.________, mais encore qu'elle correspondait à une tache sur le pantalon du recourant, au niveau de sa cuisse droite. Ces éléments sont suffisants pour justifier que la cour cantonale, sans faire preuve d'arbitraire, ait tenu compte de cet indice.  
Finalement, le recourant relève que le sang de B.________ a également été relevé, sans préciser où exactement, sans faire référence à une pièce spécifique du dossier et sans donner la moindre explication sur la nature arbitraire de l'omission de la cour cantonale. Appellatoire, ce grief est irrecevable. 
 
2.4.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir relevé que, selon le rapport de police du 11 septembre 2019, la personne qui conduisait la voiture n'a pas pu être identifiée avec certitude. En réalité, ce qui ressort du rapport précité, c'est que le recourant ou B.________ pouvaient avoir conduit le véhicule, mais pas qu'il était impossible d'identifier le conducteur. S'il est vrai que cet élément pertinent aurait dû être pris en compte par la cour cantonale, nous verrons infra qu'il n'est pas propre à modifier le jugement attaqué et ainsi, qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'omettant.  
 
2.4.7. Le recourant critique la cohérence du raisonnement de la cour cantonale selon lequel, suite au choc, B.________ se serait retrouvée à l'avant du véhicule alors que, assis sur le siège conducteur, il se serait retrouvé à l'arrière de ce même véhicule. Selon lui, il est très peu probable que deux corps, dont le sien, pourtant de grande taille, aient pu se croiser lors du choc et ainsi en venir à cette permutation des places qu'ils occupaient initialement. Il est vrai que la cour cantonale, si elle donne des indications précises quant aux raisons qui expliquent que B.________ ait été retrouvée à l'avant du véhicule, est plus vague sur les raisons qui auraient poussé le recourant à sortir à l'arrière gauche du véhicule, alors qu'il occupait le siège conducteur. Néanmoins, on ne décèle pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en faisant état de cet élément dans la liste des indices convergents lui ayant permis de forger sa conviction. Pour cause, le recourant lui-même soutenait dans un précédent grief que, malgré le fait qu'il occupait la place arrière gauche, son sang avait très bien pu se retrouver sur l'airbag et le siège conducteur, dans la mesure où les passagers pouvaient très bien bouger (cf. supra consid. 2.4.5). Autrement dit, après avoir affirmé que, initialement assis à l'arrière gauche du véhicule, il se serait déplacé à l'avant de celui-ci pour y répandre son sang avant de retourner à l'arrière pour en sortir par la gauche, le recourant ne saurait soutenir que la version cantonale, impliquant pourtant moins de déplacements entre les corps, est arbitraire.  
 
2.4.8. En invoquant le principe in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que le ministère public et l'autorité de première instance ont douté suffisamment de sa culpabilité pour accuser également B.________, respectivement pour les libérer de toutes infractions. Le fait que tant le recourant que B.________ aient initialement fait l'objet de la procédure pénale ressort sans équivoque du jugement attaqué. Pour cause, il y est précisé qu'ils ont tous deux été libérés par l'autorité de première instance, ce qui implique nécessairement qu'ils aient également tous deux été renvoyés en jugement. La cour cantonale ne l'a ainsi pas omis de manière arbitraire. Sous l'angle du principe in dubio pro reo, il est rappelé que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), que l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel et qu'il tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêt 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo n'implique pas pour la cour cantonale d'être liée par les doutes ressentis par l'autorité de première instance. Le grief est infondé.  
 
2.4.9. Il résulte de ce qui précède que l'établissement des faits et l'appréciation individuelle des preuves opérés par la cour cantonale étaient exempts de tout reproche. Il reste à examiner si, comme le laisse entendre le recourant, l'appréciation globale des faits et ainsi, le résultat auquel la cour cantonale est parvenue, est arbitraire, respectivement contraire au droit fédéral ou au principe in dubio pro reo.  
 
2.5. Lorsqu'il s'en prend à l'appréciation globale des preuves par la cour cantonale, le recourant invoque les mêmes griefs que ceux qui ont fait l'objet du précédant considérant, alors qu'ils ont été rejetés, sans indiquer en quoi la cour cantonale aurait accordé trop ou pas assez de poids à un élément donné. Dans cette mesure, il y a lieu de constater que son grief est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), donc irrecevable. À toutes fins utiles, il est relevé que l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments et d'indices convergents, dont nous avons vu que, même pris isolément, ils ne pouvaient être qualifiés d'insuffisants. Le résultat auquel est parvenu la cour cantonale n'est pas entaché d'arbitraire. Les témoignages de I.________ et C.________ étaient particulièrement probants, dans la mesure où des personnes proches du recourant ont confirmé qu'il conduisait toujours sa propre voiture, alors que B.________ ne l'avait jamais fait, par crainte notamment. Le fait que le recourant ait indiqué à plusieurs reprises et à plusieurs personnes avoir conduit son véhicule au moment de l'accident, même s'il a également soutenu le contraire, est également un indice important. Nonobstant ce qui précède, le caractère bien moins important des blessures subies par le recourant comparativement aux autres occupants du véhicule, alors qu'il est notoire que la place du conducteur est la plus sûre en cas d'accident, aurait à lui seul été suffisant pour exclure tout arbitraire de la part de la cour cantonale. Il en va de même pour ce qui est du sang du recourant, abondamment retrouvé sur le siège et l'airbag conducteur, ce qui ne peut s'expliquer que s'il occupait la place en question. Finalement, la position du siège, le fait que la blessure au front du recourant corresponde à la forme du rétroviseur, ou encore l'opinion concordante des experts, sont autant d'indices qui vont dans le sens retenu par la cour cantonale.  
 
2.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire, n'a pas enfreint de dispositions du droit fédéral et n'a pas violé le principe in dubio pro reo.  
 
3.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Il supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz