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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_711/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Nicolas Rivard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central 
du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale 205, 1950 Sion, 
2. B.________, 
représenté par Me Michel Zen Ruffinen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, gestion déloyale), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 avril 2022 
(P3 20 258). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 septembre 2020, l'Office régional du Ministère public du Valais central a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ à la suite d'une dénonciation déposée le 29 janvier 2019 par la société A.________ Sàrl, agissant par ses associés-gérants C.________ et D.________, pour abus de confiance subsidiairement gestion déloyale. 
 
B.  
Par ordonnance du 27 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance de classement du ministère public. 
 
C.  
Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants. 
 
C.a. A.________ Sàrl, fondée en janvier 2018 par B.________, D.________ et "E.________ SA" exploite le restaurant A.________ ouvert, à U.________, depuis le 9 février 2018. Le compagnon de D.________, F.________, à qui appartient la société "E.________ SA" est également propriétaire de l'immeuble abritant le restaurant.  
Lors de l'inscription de A.________ Sàrl au registre du commerce, B.________ a été nommé président des gérants et C.________ gérant avec signature collective à deux, D.________ étant associée sans droit de signature. Le 1er février 2018, C.________ est devenu président des gérants et B.________ gérant avec signature collective à deux. D.________ est également devenue gérante le 25 juin 2018. 
B.________ a assuré l'exploitation quotidienne du restaurant dès son ouverture. Il se chargeait de la gestion du personnel, du planning de travail des employés, des commandes, de la clientèle ainsi que de la tenue de la caisse. Le 21 décembre 2018, A.________ Sàrl a mis fin unilatéralement pour le 31 janvier 2019 aux rapports de travail la liant à B.________. Le 30 décembre 2018, lors d'une assemblée générale extraordinaire, D.________ et C.________ ont décidé de la révocation de B.________ en sa qualité de gérant et de son exclusion en sa qualité d'associé. 
 
C.b. Le 2 mai 2018, B.________ a opéré un premier prélèvement de 8'000 fr. sans en référer ni à ses associés ni au président des gérants. Il a apposé, sous la rubrique "dépenses" du rapport de caisse quotidien, une mention manuscrite indiquant "avance salaire Vitiello Giovanni 8'000.-". Un contrôle de caisse périodique effectué à fin mai ou début juin 2018 a permis de constater ce prélèvement et B.________ s'est vu signifier l'interdiction de répéter de tels agissements. Il a néanmoins effectué, en procédant de la même manière, trois autres prélèvements de 8'000 fr. en dates des 16 juillet, 1er septembre et 26 septembre 2018.  
B.________ ne conteste pas avoir prélevé les montants en question et a indiqué qu'il entendait s'octroyer une avance sur la future répartition du bénéfice dégagé par l'exploitation du restaurant. 
 
C.c. A.________ Sàrl a également dénoncé d'autres actes prétendument commis par B.________ qui n'ont pas à être exposés ici, le mémoire de recours ne portant que sur les retraits mentionnés ci-dessus et A.________ Sàrl ayant précisé que ses conclusions portent sciemment uniquement sur l'infraction de gestion déloyale.  
 
D.  
A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance attaquée de sorte que l'ordonnance de classement rendue par le ministère public est annulée et qu'ordre est donné à celui-ci de poursuivre l'instruction dans le sens d'une mise en accusation de B.________ pour gestion déloyale. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_1313/2021 du 8 août 2022 consid. 2.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. La recourante expose qu'elle a subi, en raison des quatre prélèvements opérés sans droit, un dommage direct à son patrimoine, celui-ci ayant diminué d'un montant de 32'000 fr.; elle ajoute que le classement de la procédure aboutit notamment à l'absence de réparation du dommage, lequel doit être réparé à tout le moins à hauteur du montant indûment prélevé. Elle montre ainsi qu'elle satisfait aux exigences de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
2.  
La recourante soutient que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que l'élément constitutif subjectif de l'infraction de gestion déloyale n'est manifestement pas réalisé. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
2.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).  
L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, notamment le fait que les actes causent un dommage. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 
 
2.3. La cour cantonale a relevé que l'intimé n'avait jamais cherché à dissimuler les prélèvements effectués et qu'il était crédible quand il déclarait avoir pensé qu'un bénéfice pourrait être réalisé et que sa créance était compensable avec ses droits d'associé.  
La recourante soutient que l'intimé ne pouvait raisonnablement penser à une éventuelle part au bénéfice et avait dès lors parfaitement conscience que son comportement causerait un dommage patrimonial à la société. 
C'est à juste titre que la cour cantonale a relevé en premier lieu que l'intimé n'avait jamais cherché à dissimuler ses prélèvements. Elle pouvait sans s'exposer au grief d'arbitraire y voir une preuve qu'il avait l'intention de les compenser avec des droits futurs, au salaire ou à sa part de bénéfice, qu'il aurait envers la recourante. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé était légitimé à penser qu'un bénéfice serait réalisé, compte tenu du fait que le restaurant avait immédiatement bien fonctionné, au point de faire deux services à midi et souvent trois le soir tout en refusant du monde. La recourante, qui relève que le montant prélevé correspond presque à l'apport personnel de l'intimé dans la société, allègue que celui-ci ne pouvait pas raisonnablement penser être en droit de s'attribuer unilatéralement un tel montant. Elle ne montre toutefois pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les éléments de fait retenus par la cour cantonale seraient insoutenables. 
Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral et le principe "in dubio pro duriore" que la cour cantonale a confirmé que l'élément subjectif de la gestion déloyale n'était pas réalisé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres faits et préventions dès lors que la recourante a expressément limité son recours à l'infraction de gestion déloyale. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
3.  
Vu l'issue de la procédure, la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay