Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_1026/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
2. Etablissement d'assurance contre l'incendie et 
les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimées, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
effet suspensif dans une procédure de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx exercée par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: office) à l'instance de la Banque B.________, créancière hypothécaire en premier rang, et de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA), bénéficiaire d'hypothèques légales privilégiées. 
L'objet du gage est l'immeuble sis sur la parcelle RF n° xx de la commune de U.________, propriété de A.________. 
 
B.   
Une première publication de la vente de la parcelle RF n° xx de la commune de U.________ est intervenue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 30 août 2013. Elle a été suivie de la vente aux enchères publiques de l'immeuble, le 13 décembre 2013. 
Cette vente a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2015 (5A_852/2014, publié aux ATF 141 III 141; voir aussi ordonnance 5A_851/2014 du même jour). 
 
C.  
 
C.a. L'office a procédé à une nouvelle publication des conditions de la vente immobilière de la parcelle RF n° xx de la commune de U.________. Cet avis, daté du 1er juin 2015, fixe la date de la vente aux enchères au 3 juillet 2015 à 14h00.  
 
C.b. Par acte du 5 juin 2015 adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal d'arrondissement), en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, A.________ a formé une plainte (art. 17 LP) à l'encontre de la publication de l'office du 1er juin 2015, concluant principalement à l'annulation des conditions de vente de la parcelle RF n° xx sise sur la commune de U.________ et, subsidiairement, à la modification du chiffre 1 de dites conditions en ce sens que " l'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que son offre soit supérieure à Fr. 420'000.- ".  
 
C.c. Par prononcé rendu le 9 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte formée le 5 juin 2015 par A.________.  
 
C.d. Par acte du 20 novembre 2015, A.________ a formé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre le prononcé du 9 novembre 2015.  
Par décision du 15 décembre 2015, expédiée le même jour, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que " le risque de préjudice n'[était] pas rendu vraisemblable ". 
 
D.   
Par acte posté le 28 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 décembre 2015. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours déposé le 20 novembre 2015 devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé du 9 novembre 2015 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et qu'interdiction est faite au Préposé de l'Office des poursuites du district de Morges de procéder à tout acte tendant à la réalisation forcée de l'immeuble RF n° xx de la commune de U.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
A.________ sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, l'office a conclu au rejet du recours, l'ECA s'en est rapporté à justice tout en s'opposant à une éventuelle condamnation à devoir supporter des frais judiciaires et des dépens, et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son prononcé. La Banque B.________ ne s'est pas déterminée. 
 
E.   
Par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2016, l'effet suspensif a été accordé au recours, à titre de mesure provisionnelle, en ce sens qu'il est fait interdiction au Préposé de l'Office des poursuites du district de Morges de procéder à tout acte tendant à la réalisation forcée de l'immeuble RF n° xx de la commune de U.________, propriété de A.________, jusqu'à droit connu dans la présente procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1).  
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant ne présente pas d'argumentation précise au sujet de la recevabilité de son recours. La tendance du Tribunal fédéral est de se montrer plus sévère à ce sujet dans les procédures d'exécution forcée (cf. arrêt 5A_910/2015 du 9 février 2016 consid. 2.3). Cela dit, au vu du sort réservé au présent recours, la question de savoir si cette tendance doit devenir la règle peut rester ouverte. Il y a lieu de s'en tenir à la pratique du Tribunal fédéral qui est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêts 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP).  
La Cour des poursuites et faillites n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de recours; le présent recours est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). 
 
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17 LP), soit en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels et le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité aux griefs d'ordre constitutionnel invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et de ceux retenus par la juridiction inférieure, dans la mesure où ces faits sont repris implicitement dans la décision attaquée (arrêts 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 135 III 397 consid. 1.4  in fine; 133 II 249 consid. 1.4.2). Pour le surplus, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1).  
 
3.   
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, bien que très brève, la motivation de la juge cantonale ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. En effet, en rejetant la requête d'effet suspensif parce que le risque de préjudice n'avait pas été rendu vraisemblable, cette autorité, d'une part, s'est prononcée sur le sort à donner à la requête, et, d'autre part, a expliqué le motif pour lequel elle la rejetait, motif que le recourant a parfaitement compris, étant donné qu'il l'attaque de manière circonstanciée dans ses griefs relatifs aux art. 9, 29 et 29a Cst. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté.  
 
4.   
Invoquant à la fois la constatation arbitraire des faits, la violation des garanties générales de procédure (art. 29 et 29a Cst.), et la violation arbitraire de l'art. 36 LP, le recourant soutient en substance être manifestement exposé à un risque de préjudice irréparable au vu du prix de vente insuffisant et du fait que l'admission de sa plainte ne pourra déboucher sur aucune décision permettant d'y remédier, ce qui aurait dû conduire l'autorité précédente à accorder l'effet suspensif à son recours. 
 
4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1, 157 consid. 2.1; 137 I 1 consid. 2.4 et les références).  
 
4.2. Une plainte déposée contre les conditions de vente n'a pas d'effet suspensif de par la loi. Elle ne conduira à la suspension des enchères que si cet effet lui a été accordé (art. 36 LP; arrêt 5A_327/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.1). L'art. 66 al. 1 ORFI (art. 102 ORFI) prévoit la solution contraire pour l'inscription au registre foncier (ATF 129 III 100 consid. 3; COMETTA/MÖCKLI,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., n° 9 ad art. 36 LP; DIETH/WOHL,  in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 6 ad art. 36 LP). En effet, pour que le préposé puisse requérir l'inscription du transfert de propriété résultant de l'adjudication, il faut que toutes les plaintes aient été définitivement écartées (HÄBERLIN,  in Commentaire ORFI, 2012, n° 2 ad art. 60 ORFI et n° 2 ad art. 66 ORFI).  
L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance (ATF 100 III 11 [12] et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (arrêt 5A_968/2015 précité consid. 3.1 et les références). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêt 5A_720/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.1). 
En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP),  in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 3 ss, 21; MEIER, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, 2002, p. 106; cf. ég. ATF 36 I 422).  
Lorsque la plainte est admise, l'annulation de la décision qui en est l'objet produit des effets ex tunc, c'est-à-dire que les effets de la décision rétroagissent au moment où l'acte de poursuite a été exécuté ou la décision prise (arrêt 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 5.2, publié  in SJ 2011 I p. 390). L'annulation fait tomber tous les actes de procédure qui en ont été la suite, même si la plainte n'est pas assortie de l'effet suspensif (ATF 56 III 110 [112]; arrêts 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 2, non publié  in ATF 141 III 141, mais  in Pra 2016 (6) p. 46; 5A_327/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.2; 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2; ordonnance 5A_851/2014 du 23 mars 2015 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n° 13 ad art. 21 LP).  
 
4.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. S'il n'aurait certes pas été déraisonnable d'accorder l'effet suspensif, l'autorité cantonale n'a pas pour autant violé l'art. 9 Cst. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans la présente affaire en lien avec l'état des charges, si la plainte contre les conditions de vente est en définitive admise, la vente sera annulée avec un effet rétroactif (ATF 141 III 141). Or, le recourant n'expose pas le dommage qu'il aurait subi suite à l'annulation de la première vente. Par ailleurs, même si l'adjudication a lieu avant que la cause ne soit tranchée au fond, l'adjudicataire ne pourrait être inscrit au registre foncier étant donné que l'art. 66 al. 1 ORFI interdit à l'office des poursuites de le requérir. Le bien immobilier ne pourrait donc pas être vendu à un tiers de bonne foi.  
Au vu de ce qui précède, le grief d'application arbitraire de l'art. 36 LP, ainsi que les autres griefs par lesquels le recourant soulève en réalité la même critique, doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari