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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1160/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 7 octobre 2015, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. 
 
Par arrêt du 26 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 7 octobre 2015. 
 
2.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa réintégration est annulée et sa libération conditionnelle ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause en instance cantonale pour une nouvelle expertise. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Le recourant se limite à recopier des passages de l'arrêt attaqué, à exposer ce qui a conduit à sa réintégration et à reproduire le contenu d'une ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2015. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 et 106 al. 2 LTF, étant rappelé que sa réintégration à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, qui a débouché sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2014 du 17 novembre 2014, n'est pas l'objet de la présente procédure. 
 
4.   
Le recourant affirme qu'une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée. Il se contente d'exposer quelques généralités. Purement appellatoire, son grief est irrecevable (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
5.   
La cour cantonale s'est référée à l'expertise du 17 juillet 2015 du Dr A.________. L'expert a mis en avant le trouble mixte de la personnalité du recourant, son déni par rapport à l'assassinat de son épouse, ses problèmes d'alcool et de transgression des interdits. Selon l'expert, le risque de récidive d'actes de même nature est élevé. Sur la base de l'expertise, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a refusé la libération conditionnelle. En application de l'art. 109 al. 3 LTF, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel