Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_324/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, agissant par I.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2016 (n°439 PE12.015208-MRN/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1 er mars 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Il a en outre reconnu Y.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun et de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Ils ont tous deux été condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs libéré X.________ et Y.________ des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.  
 
B.   
Statuant le 1 er novembre 2016 sur les appels de X.________ et d'Y.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 1 er mars 2016, en ce sens que les peines privatives de liberté prononcées respectivement contre X.________ et Y.________ ont été réduites à 12 mois, avec sursis pendant 4 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus.  
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Née en 1956, X.________ exerce la profession d'archiviste. Ayant connu d'importantes difficultés liées à sa consommation d'alcool, elle a entrepris en cours d'enquête une psychothérapie auprès du Centre B.________, à C.________, qui la suit depuis 2012. Son casier judiciaire est vierge.  
Les époux X.________ et Y.________ sont les parents d'A.________, née en 2004. X.________ est en outre la mère de D.________, née en 1992 d'un précédent mariage. 
 
B.b. En 2002 et jusqu'au 7 mai 2003, dans leur appartement de E.________, X.________ et Y.________ ont à plusieurs reprises entretenu des rapports sexuels bruyants sur le canapé du salon ou dans leur chambre, alors que D.________ se trouvait dans sa chambre et qu'elle leur avait demandé plusieurs fois d'arrêter, car elle était incommodée par les bruits qu'elle entendait. A une dizaine de reprises, D.________ a également surpris les époux dans leurs ébats sur le canapé du salon, alors qu'elle s'était levée pour aller chercher un verre d'eau ou se rendre aux toilettes. A une reprise, l'enfant a vu sa mère et son beau-père avoir des relations sexuelles sur le balcon de l'appartement.  
Durant la même période, à une date indéterminée, X.________ et Y.________ ont annoncé à D.________ qu'ils allaient entreprendre "quelque chose de fou". L'enfant leur a alors répondu "chiche" sans savoir de quoi ils parlaient. Les époux sont alors sortis de l'immeuble pour aller entretenir un rapport sexuel sur le capot de leur voiture stationnée sur le parking extérieur, tout en sachant que D.________ les regardait depuis le balcon de l'appartement. 
Entre 2003 et 2006, X.________ et Y.________ ont effectué à plusieurs reprises des séances de photographie. Les clichés réalisés à ces occasions revêtaient un caractère sexuel. Certaines photographies ont été prises en présence de D.________, qui posait nue ou en sous-vêtements. D'autres photographies mettant en scène les époux avaient été prises par D.________. Un de ces clichés montrait Y.________ en train de mordre ou de sucer le sein de son épouse enceinte alors que les deux protagonistes étaient en sous-vêtements. 
D.________ a renoncé à déposer plainte. 
 
B.c. Entre 2007 et 2012, X.________ et Y.________ ont, à plusieurs reprises, effectué des séances de photographie. Les clichés réalisés à ces occasions revêtaient un caractère sexuel, alors que leur fille A.________ était présente. En particulier, dans la soirée du 9 février 2008, F.________, un photographe spécialisé dans les images de charme engagé spécialement par les époux, déféré séparément, a pris, en présence d'A.________, des photographies à caractère sexuel de X.________, alors qu'elle posait de manière suggestive avec son époux.  
En 2011, à une date indéterminée, X.________ a asséné une gifle à sa fille A.________ lui occasionnant une marque rouge au niveau de l'oeil. 
A.________ a déposé plainte le 28 août 2012, par l'entremise de sa curatrice. 
 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, tant le ministère public que la cour cantonale ont indiqué s'en référer aux considérants du jugement entrepris. Egalement invitée à se déterminer, A.________, par l'intermédiaire de son curateur, a pour sa part conclu au rejet du recours. Les déterminations de la cour cantonale, du ministère public et d'A.________ ont ensuite été communiquées à X.________, qui a fait part de ses observations, tout en confirmant les conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante invoque une violation de sa présomption d'innocence ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves et un établissement inexact des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de manière arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le principe in dubio pro reo, respectivement la présomption d'innocence, n'ont pas de portée plus étendue dans ce contexte (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 
 
1.2. La recourante conteste en premier lieu avoir entretenu des rapports sexuels avec Y.________ en présence de sa fille D.________.  
 
1.2.1. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute la version des faits présentée par le témoin D.________, qui avait expliqué avoir été confrontée, à une dizaine de reprises, à la vision de rapports sexuels entretenus par sa mère et son beau-père sur le canapé du salon ainsi qu'à une reprise sur le capot de leur voiture. Le témoin avait également décrit ses relations difficiles avec sa mère et son beau-père, leurs consommations excessives d'alcool ainsi que leurs comportements impudiques, se baladant régulièrement nus ou en sous-vêtements dans l'appartement ou entretenant des rapports sexuels sur le balcon à la vue des voisins. La cour cantonale a considéré que ces déclarations n'étaient entachées d'aucune agressivité ni d'aucun esprit de revanche. On discernait surtout une envie d'oublier, de tourner la page ainsi qu'un désir de ne pas se livrer. Elle avait fait preuve d'émotion et avait pleuré, en particulier lorsque des photographies dont elle n'avait plus le souvenir lui avaient été présentées. Sa souffrance était dès lors indéniable. De surcroît, on ne pouvait pas considérer que D.________, entendue comme témoin en février 2013, était à l'origine de la procédure pénale, dès lors que l'enquête avait débuté en août 2012 à la suite d'une dénonciation de voisins concernant alors d'éventuels actes commis sur l'enfant A.________. Elle n'avait du reste pas voulu déposer plainte, ni prendre de conclusions civiles.  
Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que les autres témoignages recueillis corroboraient celui de la fille de la recourante. Ainsi, le témoin G.________ - la mère d'une amie de D.________ - avait expliqué que cette dernière lui avait confié avoir vu, à travers la fenêtre, sa mère et son beau-père en pleins ébats. Le témoin avait en outre décrit la gêne de l'enfant d'être confrontée à la nudité de sa mère et de son beau-père, sa peur d'être touchée par ce dernier et d'être seule avec lui, ainsi que sa tristesse. Un autre témoin avait fait état de déclarations d'une voisine, qui avait affirmé avoir vu le couple faire l'amour sur leur balcon de manière bruyante. Le témoin H.________ avait pour sa part affirmé avoir vu la recourante seins nus sur son balcon. Il ressortait en outre de plusieurs témoignages que les époux avaient d'importants problèmes liés à leur consommation d'alcool et qu'ils étaient souvent ivres, ce qui était confirmé par les nombreuses photographies au dossier sur lesquelles ils apparaissaient visiblement éméchés. 
 
1.2.2. La recourante revient sur la crédibilité des déclarations de sa fille D.________. Elle soutient que la jeune fille avait menti, son témoignage étant empreint de rancoeur et d'un sentiment de vengeance à son égard. En se bornant à expliquer que sa fille ne lui adresse plus la parole depuis de nombreuses années, lui reprochant de l'avoir délaissée dès l'âge de 9 ans pour épouser Y.________, qui était le parrain de la jeune fille, la recourante fonde ses développements sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente. Cela étant, même si la recourante et Y.________ avaient évoqué à plusieurs reprises en cours de procédure les raisons qui auraient poussé D.________ à mentir, la cour cantonale a relevé n'avoir discerné aucun élément qui corroborait la thèse d'une vengeance (cf. jugement entrepris, p. 20). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, les développements de la recourante quant à la rancoeur ressentie par sa fille n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'impression de sincérité qui se dégageait des déclarations de cette dernière et qui ressortait aussi d'autres éléments au dossier, tels le témoignage de G.________ et le fait qu'elle ne soit pas à l'origine de la procédure. Une telle appréciation n'est, pour le moins, pas arbitraire. Dans cette mesure, le grief doit être rejeté.  
 
La recourante soutient au surplus qu'outre celui de D.________, les autres témoignages, qui ne portaient que sur des faits constatés de manière indirecte, ne mettaient pas en lumière la commission d'infractions, mais uniquement l'existence de comportements qui pouvaient paraître tout au plus choquants ou inappropriés. Elle n'explique toutefois pas en quoi il serait arbitraire de considérer que les témoignages recueillis renforçaient d'une manière générale la crédibilité des déclarations de D.________. On relève par ailleurs qu'en l'absence d'une norme prohibant la prise en compte de témoignages par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt 6B_834/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.5), de sorte que le grief est infondé. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante se borne à présenter sa propre appréciation des témoignages recueillis dans une démarche appellatoire, le grief est irrecevable. 
La recourante fait enfin état d'incohérences dans le récit de D.________ quant au fait qu'elle aurait entretenu un rapport sexuel avec Y.________ sur le capot de leur voiture garée sur le parking extérieur de l'immeuble, tout en sachant que la jeune fille les observait. Une nouvelle fois, la cour cantonale n'a vu aucun motif de ne pas retenir les déclarations de D.________, qui avait déclaré les avoir vus dans ces circonstances. Le fait que la jeune fille se soit trompée de couleur de voiture tout en décrivant avec précision plusieurs années après les faits une scène de sexe ne modifiait pas sa crédibilité, l'enfant, âgée de 10 ou 11 ans, étant alors confrontée à un événement insolite. Les photographies prises de nuit depuis le balcon et produites à l'audience de première instance ne permettaient pas de soutenir qu'il était impossible de discerner le capot de la voiture, dès lors qu'on ignorait quelle était la luminosité des lieux le jour des faits. En revenant sur l'erreur de la jeune fille quant à la couleur de la voiture et sur l'absence d'éclairage du parking au moment des faits, la recourante se borne à contester l'appréciation de l'autorité précédente dans une démarche appellatoire. On ne saurait au surplus voir une contradiction dans le fait que, la recourante étant frileuse, il serait impossible qu'elle soit sortie en plein hiver vêtue d'un simple short. 
 
1.3. La recourante revient également sur le contexte dans lequel se sont déroulées les séances de photographie auxquelles ses filles ont assisté. Elle soutient que les clichés réalisés à ces occasions, s'ils pouvaient apparaître inconvenants ou de mauvais goût, ne faisaient que mettre en scène la nudité adoptée comme un mode de vie.  
La cour cantonale a considéré pour sa part que certains clichés réalisés à ces occasions comportaient un caractère sexuel indéniable. Il en allait ainsi de celui montrant D.________, alors âgée de 13 ou 14 ans, couchée nue devant un sapin de Noël dans une position lascive, un cône en carton entre les lèvres. Sur une autre photo, la jeune fille se pressait nue contre sa mère, nue également, jouant à se cacher les parties intimes avec un ballon de baudruche. Une image montrait par ailleurs Y.________, nu, l'air égrillard, prenant D.________ dans ses bras. D.________ avait du reste pris elle-même certaines photographies, notamment une sur laquelle la recourante apparaît en sous-vêtements, enceinte, vautrée sur Y.________ qui met son sein - recouvert par un soutien-gorge - dans sa bouche tout en fixant l'objectif. S'agissant d'A.________, la cour cantonale a retenu qu'elle avait été présente lors de la séance de photographie effectuée dans la soirée du 9 février 2008 par F.________. A cette occasion, ce dernier avait notamment réalisé des photos mettant en évidence les fesses bien visibles de la recourante sous un déshabillé, celle-ci se montrant courbée devant l'ordinateur. Sur d'autres photos, la recourante apparaissait vêtue d'un string écartant les jambes et laissant volontairement apercevoir son entrejambe. La cour cantonale a, de plus, relevé dans ce contexte la proximité temporelle d'une photo représentant A.________ (prise à 20h38 et 17'') avec une série de photos lascives de la recourante montrant ses parties intimes (prises en 20h30 et 33'' et 20h38; cf. jugement entrepris, consid. 4.2.6, p. 24). Par ailleurs, entendu par la police, F.________ avait reconnu avoir réalisé des photographies pornographiques du couple en présence de leur fille A.________ (cf. dossier cantonal, procès-verbal d'audition n° 14, p. 8). Enfin, la recourante avait pour sa part admis qu'outre la soirée du 9 février 2008, A.________ avait été présente à une dizaine de reprises sur une période de 4 à 5 ans à des séances de photographies, l'enfant l'ayant vue à ces occasions adopter des poses suggestives sur le plan sexuel (cf. dossier cantonale, procès-verbal d'audition n° 9, p. 5). 
Cela étant, la recourante ne prétend pas que les clichés auraient été mal ou faussement décrits, de sorte qu'aucun arbitraire ne ressort de la description de ces clichés et des circonstances dans lesquelles les prises de vue ont été effectuées en présence des enfants. La question de savoir si ces photographies ne font que mettre en scène la nudité adoptée comme mode de vie de la recourante ou si elles révèlent des actes d'ordre sexuel susceptibles d'être appréhendés par l'art. 187 ch. 1 CP est une question de droit qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 2). 
 
2.   
La recourante invoque une violation de l'art. 187 CP
 
2.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).  
L'infraction réprimée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par l'auteur ou un tiers. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel (arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). Comme le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel porte moins gravement atteinte à son développement paisible que de commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) ou de l'inciter à un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 p. 170; arrêt 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3.3). Selon la doctrine, sont ici visés les cas où l'auteur se masturbe devant l'enfant, où le mineur assiste à un acte sexuel, mais pas l'irruption soudaine d'un enfant dans la chambre de ses parents faisant l'amour (AIMÉE H. ZERMATTEN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 26 ad art. 187 CP; STRATENWERTH/ JENNY/BOHMER, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd., 2010, § 7 n° 16; STEFANIA SUTER-ZÜRCHER, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, thèse 2003, p. 65).  
Plusieurs critères doivent ainsi être remplis pour retenir une violation de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. En premier lieu, l'enfant doit pouvoir physiquement (par la vue ou par l'ouïe) discerner l'élément sexuel de l'acte et non le qualifier de tel en raison de supputations dues aux circonstances. Ainsi, ne commet pas une infraction au sens de la disposition précitée celui qui se masturbe derrière la vitre d'une salle de sport, à la tombée de la nuit, et dont les enfants peuvent imaginer l'onanisme parce qu'il est nu ou en sous-vêtements, sans toutefois avoir vu l'acte (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 p. 170). Ensuite, l'enfant doit être directement confronté à un tel acte. Cela peut être le cas lors d'une discussion téléphonique (arrêt 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3) ou via une webcam (arrêt 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2) durant laquelle la victime perçoit l'acte sexuel auquel s'adonne l'auteur. Le fait de montrer un film pornographique à un enfant n'est a contrario pas suffisant puisqu'il manque la confrontation directe à l'acte, ce comportement remplissant uniquement l'énoncé de fait légal de l'art. 197 al. 1 CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 26 ad art. 187 CP). Enfin, il n'est pas nécessaire que l'enfant ait compris et reconnaisse, au-delà de l'acte, la démarche et le but sexuels voulus par l'auteur (ATF 129 IV 168 consid. 3.1 p. 170).  
Selon la jurisprudence, le fait de se déshabiller et de se montrer nu ne constitue pas en soi un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.3.2). Cela étant, d'après certains auteurs, le fait de présenter à un enfant un sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 CP (GUIDO JENNY, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, 1997, n° 21 ad art. 187 CP; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 6 ad art. 187 CP). Pour d'autres, il s'agit-là toutefois d'une interprétation plutôt extensive de la notion d'acte d'ordre sexuel (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 187 CP); pour être condamné en application de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, l'auteur doit procéder à des manipulations sur son propre corps en vue d'obtenir une érection ou accomplir des actes de masturbation devant l'enfant; la seule exhibition des organes génitaux à la vue d'un enfant doit être punie exclusivement selon l'art. 194 CP (dans ce sens, cf. JÖRG REHBERG, Das revidierte Sexualstrafrecht, PJA 1993 p. 19; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., 2008, p. 463; AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., n° 10 ad art. 187 CP), qui réprime l'exhibitionnisme, soit une forme particulière d'acte d'ordre sexuel par lequel l'auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux, devant un tiers qui ne l'a pas sollicité, afin de ressentir du plaisir sexuel (arrêts 6B_1037/2016 du 19 avril 2017 consid. 1.1; 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). 
D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant en particulier porter sur le caractère sexuel et sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans (arrêt 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1). 
 
2.2. La recourante conteste s'être rendue coupable de l'infraction réprimée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, faute d'avoir mêlé ses filles à des actes d'ordre sexuel.  
 
2.2.1. La cour cantonale a estimé que les époux avaient profité de leur statut de parents pour imposer à D.________ et à A.________, âgées de moins de 16 ans au moment des faits, leur nudité et leurs ébats ainsi que la prise de photographies à caractère sexuel. Au vu de leur attitude et des circonstances dans lesquelles D.________ et A.________ avaient été confrontées à la sexualité de leur mère ainsi que de leur beau-père et père, il fallait constater que les époux avaient bel et bien cherché à être vus par les enfants en s'exhibant devant eux et à les mêler à des actes d'ordre sexuel. Ces actes tombaient donc sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP.  
 
2.2.2. En se livrant à une dizaine de reprises à des ébats en présence de D.________, alors âgée de 10 ou 11 ans, en des lieux tels que notamment le salon et le balcon de l'appartement familial ainsi que sur le capot de leur voiture, la recourante et son mari ont confronté l'enfant à la vision directe d'actes d'ordre sexuel, l'impliquant contre sa volonté dans leur intimité. Ces comportements répétés étaient propres à porter atteinte au développement de D.________, qui en avait d'ailleurs indéniablement souffert. Sur ce point, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que ces actes tombaient sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP.  
 
2.2.3. S'agissant des séances de photographie auxquelles tant D.________ qu'A.________ ont assisté, la cour cantonale se borne à retenir que celles-ci avaient un "caractère sexuel indéniable". Il convient toutefois de distinguer les différents clichés pris à ces occasions pour examiner s'ils doivent être appréhendés sous l'angle de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP.  
Ainsi, la photographie prise par D.________ montrant Y.________ en train de mordre ou de sucer le sein de la recourante constitue un acte d'ordre sexuel auquel l'enfant a été mêlée. La condamnation de la recourante ne viole pas le droit fédéral sur ce point. 
En revanche, pour les autres images décrites par la cour cantonale, qu'elles concernent D.________ ou A.________, on ne distingue pas, dans la description qui en est faite, des agissements qui tombent dans le champ d'application de l'art. 187 ch. 1 CP. Les photographies figeant la nudité de la recourante et de son mari, de même que leurs postures lascives ou suggestives, relèvent de l'exhibition, mais ne constituent pas des actes d'ordre sexuel au sens de la loi. Par ailleurs, rien ne permet de déduire de ces clichés qu'ils auraient été précédés ou suivis d'un acte d'ordre sexuel. Enfin, faute de description des photographies  pornographiques prises par F.________ en présence d'A.________, on ne saurait retenir qu'elles révèlent le fait d'avoir mêlé l'enfant à des actes d'ordre sexuel. La cour cantonale a dès lors violé le droit fédéral dans cette mesure.  
 
2.3. La recourante revient enfin sur l'élément subjectif de l'infraction. Elle soutient que le fait d'avoir été surprise par sa fille en train d'entretenir des relations sexuelles ne permettait pas encore de retenir une intention de la mêler à des actes d'ordre sexuel. Elle prétend à cet égard que si l'enfant venait à la surprendre durant ses ébats, elle la renvoyait immédiatement et mettait fin au rapport.  
 
2.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits, lient la Cour de droit pénal (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
 
2.3.2. L'administration des preuves a permis d'établir que les époux avaient poursuivi leurs rapports sexuels alors même qu'ils avaient vu D.________ les observer et qu'ils avaient conscience que celle-ci percevait parfaitement ce qu'ils étaient en train de faire. La cour cantonale a en outre retenu qu'à une reprise, soit lorsque les époux avaient décidé d'entretenir des rapports sexuels sur le capot de leur voiture, ils avaient préalablement annoncé à D.________ qu'ils allaient faire "quelque chose de fou", celle-ci les ayant alors observés depuis la fenêtre ne sachant pas ce qu'ils allaient entreprendre. Les époux avaient ensuite regardé l'enfant et avaient ri. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la vision des ébats par l'enfant n'avait pas été fortuite. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que, s'agissant des rapports sexuels entretenus en présence de D.________, la recourante et son mari avaient la conscience et la volonté de mêler l'enfant à des actes d'ordre sexuel. Il s'ensuit que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral en ce qui concerne l'aspect subjectif de l'infraction.  
Au surplus, la recourante ne revient pas sur l'application de la circonstance aggravante de la commission en commun prévue à l'art. 200 CP. Faute de toute critique sur ce point (art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Vaud, relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire supporter des dépens à la charge de l'intimée. 
Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). La recourante supportera une part réduite des frais en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera en mains du conseil de la recourante une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely