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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_566/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2017 (A/763/2016 ATAS/546/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1958, travaille en qualité de carreleur au service de la société B.________ SA. À ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 8 janvier 2013 il a été victime d'un accident alors qu'il était au volant de sa voiture. Il en est résulté une fracture intra-articulaire de l'extrémité distale du radius et une fracture de la styloïde cubitale à droite. La CNA a pris en charge le cas et a recueilli divers renseignements d'ordre médical. En particulier elle a requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement. Dans un rapport du 15 décembre 2015 ce médecin a fait état d'une diminution de la mobilité articulaire en flexion/extension du poignet droit, ainsi que d'une arthrose radiocarpienne et il a fixé à 7,5 % le taux de l'atteinte à l'intégrité. 
 
Se fondant sur cet avis médical la CNA a rendu une décision, le 18 décembre 2015, confirmée sur opposition le 3 février 2016, par laquelle elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 7,5 %. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50 %. En cours de procédure il a produit un rapport des docteurs D.________ et E.________, spécialistes en chirurgie de la main (du 18 juillet 2016). De son côté la CNA a soumis cet avis médical à la doctoresse F.________, spécialiste en chirurgie et médecin à sa division de médecine des assurances (rapport du 28 novembre 2016). 
 
Par écriture du 23 janvier 2017 l'assuré a complété ses conclusions en demandant que les frais de l'expertise réalisée par les docteurs D.________ et E.________, par 1'631 fr., soient pris en charge par la CNA. 
 
Statuant le 27 juin 2017, la cour cantonale a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la prise en charge par la CNA des frais de l'expertise des docteurs D.________ et E.________ et elle a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a fixé à 10 % le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 13 % et à la prise en charge par la CNA des frais de l'expertise des docteurs D.________ et E.________. Subsidiairement il requiert le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
Par courrier du 22 septembre 2017 le recourant a produit un certificat de la doctoresse G.________, médecin traitant (du 4 septembre 2017). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
2.   
Le litige porte sur le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à la prise en charge des frais d'expertise, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée à l'intéressé. 
 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le certificat de la doctoresse G.________ produit par le recourant en cours d'instance constitue un nouveau moyen qui ne peut pas être pris en considération par la Cour de céans. En effet, sauf exception non réalisée en l'espèce, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a déclaré irrecevable la conclusion de l'assuré, formée en cours d'instance, tendant au paiement par la CNA des frais de l'expertise réalisée par les docteurs D.________ et E.________ (rapport du 18 juillet 2016). Elle a considéré qu'à défaut de décision et de décision sur opposition de l'assureur-accidents sur la prise en charge de ces frais en application de l'art. 45 LPGA (RS 830.1), un litige ne pouvait pas être porté devant la cour.  
 
4.2. Le recourant fait valoir que l'expertise susmentionnée était tout à fait nécessaire pour déterminer précisément les atteintes dont il souffre. Aussi, alléguant que l'intimée a eu la possibilité de se déterminer sur sa nouvelle conclusion tendant au remboursement des frais d'expertise, demande-t-il à la Cour de céans d'annuler le jugement cantonal et de condamner l'intimée à lui payer un montant de 1'631 fr. à titre de remboursement de ces frais.  
 
4.3. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Aussi un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue-t-il pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134). En l'espèce le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que sa conclusion formulée en cours d'instance était irrecevable. Partant, la conclusion du recours tendant à la prise en charge par la CNA des frais de l'expertise des docteurs D.________ et E.________ ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable.  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1 p. 147; 113 V 218 consid. 4b p. 221 et les références). Cette évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).  
 
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l'al. 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Se fondant sur l'avis du docteur C.________ (rapport du 15 décembre 2015), lequel a fait état d'une diminution de la mobilité articulaire en flexion/extension du poignet droit, ainsi que d'une arthrose radiocarpienne à droite, la CNA a retenu un taux d'atteinte à l'intégrité de 7,5 %, à savoir le taux intermédiaire entre les barèmes inférieur (5 %) et supérieur (10 %) selon la table 5 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA publiée par la CNA (atteintes résultant d'arthroses) en cas d'arthrose moyenne radiocarpienne.  
 
5.2.2. La juridiction précédente s'est écartée du taux retenu par la CNA. Se fondant sur l'avis des docteurs D.________ et E.________ (rapport du 18 juillet 2016), elle a constaté que l'assuré présente à la fois une arthrose radiocarpienne et une instabilité modérée du poignet droit. Aussi a-t-elle fixé le taux d'atteinte à l'intégrité d'après l'ensemble du dommage sans additionner les taux propres à chaque atteinte. Elle s'est référée pour cela aux préambules des tables 5 et 6 (relative à l'atteinte à l'intégrité en cas d'instabilité articulaire), selon lesquels si l'articulation considérée présente une instabilité en plus de l'arthrose (ou inversement une arthrose en plus de l'instabilité), il faut retenir le taux d'atteinte à l'intégrité le plus élevé. Considérant que l'arthrose radiocarpienne constitue l'atteinte la plus importante, la cour cantonale a retenu pour celle-ci le taux de 7,5 % indiqué par le docteur C.________. Pour tenir compte de l'instabilité du poignet droit, elle n'a pas ajouté le taux maximum de 5 % selon la table 6 (instabilité modérée) mais elle a porté le taux global à 10 %, ce qui correspond d'ailleurs au taux le plus élevé prévu à la table 5 en cas d'arthrose moyenne radiocarpienne.  
 
5.2.3. Le recourant invoque une violation de l'art. 36 al. 3 OLAA en tant que le taux de 10 % retenu par la cour cantonale ne tient pas suffisamment compte des pathologies dont il souffre. Reprenant les conclusions des docteurs D.________ et E.________ (rapport du 18 juillet 2016), il soutient que selon les tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité une arthrose moyenne radio-carpienne correspond à un taux d'atteinte de 5 % à 10 %, auquel il faut ajouter la raideur douloureuse, ainsi qu'un conflit ulno-carpien, ce qui conduit à un taux global de 13 %. En ce qui concerne le conflit ulno-carpien, les médecins prénommés sont d'avis que les fractures de l'extrémité distale du radius sont souvent à l'origine d'un raccourcissement relatif pouvant provoquer des douleurs séquellaires, par exemple par un conflit ulno-carpien, ce qui est en l'occurrence le cas.  
 
5.2.4. Dans sa prise de position sur l'avis des docteurs D.________ et E.________ (rapport du 28 novembre 2016), la doctoresse F.________ a indiqué que la raideur douloureuse attestée par ces médecins correspond à la perte de mobilité du poignet. Cette perte de mobilité, d'ailleurs qualifiée de minime par les praticiens prénommés, n'excédait pas la limitation ou le déficit lié à une arthrose débutante. En l'occurrence, il n'y a pas de motif de mettre en cause l'appréciation de la doctoresse F.________, laquelle au demeurant n'est pas contestée par le recourant, et la juridiction cantonale était fondée à retenir un taux de 7,5 % pour l'arthrose radiocarpienne. En ce qui concerne le conflit ulno-carpien, ce médecin a indiqué qu'il se traduisait par une instabilité du poignet tout au plus modérée. Or, à cet égard, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en tant qu'elle a tenu compte de cette instabilité en portant le taux global de l'atteinte à l'intégrité à 10 %, conformément au préambule de la table 5, selon lequel si l'articulation considérée présente une instabilité en plus de l'arthrose, il faut retenir le taux d'atteinte à l'intégrité le plus élevé, soit 10 % pour une arthrose moyenne.  
 
5.3. Vu ce qui précède le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.  
 
6.   
Vu l'issue du litige le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd