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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1123/2021  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Abus d'autorité; déni de justice, 
 
recours contre la lettre du Président du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 16 septembre 2021, A.________ a prié le Tribunal fédéral de constater un abus d'autorité et un déni de justice après avoir reçu du président du Tribunal cantonal vaudois un courrier daté du 26 août précédent, accusant réception d'une correspondance de l'intéressé datée du 22 août 2021, le président de dite autorité lui ayant indiqué qu'en sa qualité, il n'était pas compétent pour connaître d'une affaire en cours et l'invitant, cas échéant, à s'adresser à l'autorité compétente. 
Dans ce même courrier daté du 26 août 2021, le président du Tribunal cantonal attirait en outre l'attention de A.________ sur le fait qu'il ne traiterait désormais plus les courriers qu'il lui adressait en sa qualité de président du Tribunal cantonal et qui concernaient des procédures judiciaires. 
 
2.  
Autant qu'on le comprenne, l'acte du recourant doit être appréhendé comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF
 
3.  
Conformément à cette disposition, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. 
Le recours prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 1B_346/2021 précité, loc. cit.; voir également en matière de motivation: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4; cf. aussi récemment: arrêt 6B_1413/2022 du 1 er février 2023 consid. 3).  
En l'espèce, on peut se limiter à constater que le recourant n'expose pas à satisfaction de droit - bien qu'il fasse état d'une demande de récusation visant la chambre des recours in corpore alors pendante -les raisons pour lesquelles il s'est adressé au président du Tribunal cantonal et non à l'autorité compétente. De même n'expose-t-il pas à satisfaction de droit en quoi la réponse du président du Tribunal cantonal serait constitutive d'un déni de justice, respectivement en quoi il aurait été privé d'agir.  
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens