Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_167/2023  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2022 (APG 7/22 et APG 8/22-16/2022). 
 
 
Vu :  
la décision du 9 mai 2022, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a refusé d'allouer à A.________ des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus au-delà du 16 février 2022, 
la décision du 5 juillet 2022, par laquelle la caisse de compensation a également rejeté les demandes d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus présentées par A.________ en juin et juillet 2022, 
les décisions des 8 juillet et 10 août 2022, par lesquelles la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 9 mai 2022, respectivement contre celle du 5 juillet 2022, 
l'arrêt du 8 décembre 2022, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions sur opposition des 8 juillet et 10 août 2022, 
le recours interjeté par le prénommé le 24 janvier 2023 (timbre postal) contre ce arrêt, 
l'ordonnance du 31 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 23 février 2023 pour régulariser son recours (défaut de production de la décision contestée), avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'écriture déposée par A.________ le 16 février 2023 à la suite de cet avertissement, et son annexe, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas une personne active dans le domaine de l'événementiel au sens de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [RS 830.31]), dans sa teneur en vigueur dès le 17 février 2022 (RO 2022 97), de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi de l'allocation prévalant dès cette date, 
qu'en conséquence, elle a confirmé qu'il n'avait pas droit à l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période courant dès le 17 février 2022, 
que dans son écriture du 24 janvier 2023, A.________ se contente en substance d'observer que la caisse de compensation et le Tribunal cantonal n'ont fait "qu'exécuter un règlement [...] injuste", sans se prononcer au sujet du bien-fondé de ses propos, et d'indiquer qu'il est en mesure de prouver que "[s]on activité a totalement chuté en raison des mesures d'arrêt soudaine[s] de l'APG Covid le 15 février 2022", 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant les décisions administratives litigieuses, 
qu'en outre, l'écriture du 16 février 2023, par laquelle le recourant a complété son recours et joint une copie de l'arrêt attaqué, a été déposée après l'échéance du délai légal de recours, le 1er février 2023, compte tenu des féries (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), 
que ce complément de recours ne peut dès lors pas être pris en considération (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud