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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.17/2005 /msi 
 
Arrêt du 8 avril 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Objet 
interdiction, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est né le 11 février 1929. Il est originaire de A.________ et est domicilié sur le territoire de cette commune. 
 
Le 22 mars 1994, la Chambre des tutelles du canton de Genève a instauré en sa faveur une curatelle fondée sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. Me Y.________, avocat à Genève, a été désigné en qualité de curateur. Il était relevé, dans les considérants de cette décision, que X.________ détenait des biens nécessitant une gestion et que son état de santé l'empêchait de gérer et d'encaisser les rentes dont il était bénéficiaire. 
B. 
Dans son rapport relatif à l'année 2001, le curateur a indiqué que X.________ consommait des quantités importantes de vin, variant de 40 bouteilles de 7 dl en trois jours à une à trois par jour. Ses dépenses avaient doublé par rapport aux recettes, ce qui avait occasionné une diminution de sa fortune. Celle-ci représentait 145'000 fr. et le curateur craignait qu'elle ne soit épuisée en 2005. 
 
Le 18 octobre 2002, le curateur a indiqué au Tribunal tutélaire qu'une interdiction de son pupille lui semblait nécessaire. Il s'inquiétait de la dégradation de son état psychique due à une consommation excessive et répétée d'alcool ainsi que de son projet de remariage avec une ressortissante russe née en 1965, qui vivait à son domicile avec sa fille de 16 ans après le rejet de leur demande d'asile politique en Suisse. 
 
La procédure d'interdiction a été classée suite au renoncement irrévocable de X.________ à ce projet le 28 novembre 2002. 
 
Le rapport du curateur pour l'année 2002 indiquait que X.________ refusait, depuis l'été 2002, toute assistance de la part d'un service médical d'aide à domicile, de même que toute visite d'un psychiatre de l'Unité de psychogériatrie. Sa fortune s'érodait au fil des ans car ses revenus ne couvraient pas ses dépenses. De nombreux appels téléphoniques à destination de la Russie avaient gravement menacé son équilibre financier (3'000 fr. de téléphone pour novembre et décembre 2002 dont la consultation d'une voyante par téléphone pour 1'242 fr.). 
C. 
Le 3 mars 2003, le curateur a demandé que la procédure d'interdiction soit reprise, son pupille ayant entrepris des démarches pour rejoindre la ressortissante russe en Russie. X.________ s'est catégoriquement opposé à toute mesure de tutelle. 
 
Le Tribunal tutélaire a ordonné que l'intéressé soit soumis à une expertise psychiatrique. Sur la base d'un examen neurologique, d'un entretien avec l'expertisé et son curateur et d'une étude de la procédure tutélaire, l'expert est parvenu à la conclusion qu'en raison d'une dépendance à l'alcool et d'une démence en cours d'évolution, assimilables à une faiblesse d'esprit, X.________ était incapable de gérer ses affaires. 
 
Entendu lors d'une audience tenue le 2 décembre 2003, l'expert a indiqué que l'état de santé de l'intéressé requérait des soins permanents sous forme d'un traitement ambulatoire, sans qu'il soit nécessaire de l'hospitaliser. X.________ n'avait en outre pas conscience de la gravité de sa maladie. 
D. 
Dans son rapport relatif à l'année 2003, le curateur a indiqué qu'en raison de la procédure d'interdiction en cours, X.________ avait entrepris des efforts sur le plan de sa consommation d'alcool. Du point de vue psychiatrique, il s'opposait systématiquement à toute aide et à tout suivi ambulatoire. Il refusait de prendre des médicaments de nature à diminuer ses angoisses qu'il compensait en recourant aux boissons alcoolisées. En outre, il n'avait pas renoncé à épouser la résidente russe qui avait vécu chez lui. Au niveau financier sa fortune mobilière diminuait régulièrement et était désormais inférieure à 100'000 fr. 
E. 
Par ordonnance du 18 mai 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé l'interdiction de X.________ et a nommé Me Y.________ en tant que tuteur pour une première période de deux ans. 
 
Sur recours de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le prononcé de l'interdiction et ses modalités d'exécution par arrêt du 12 novembre 2004. 
F. 
Invoquant une violation de l'art. 369 CC, X.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les conditions pour prononcer son interdiction ne sont pas remplies. 
 
Le Procureur général du canton de Genève n'a pas été invité à formuler d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1). Le présent recours est recevable au regard des art. 44 let. e, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et la jurisprudence citée). En dehors de ces hypothèses, les griefs dirigés contre les constatations de fait ou contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale sont irrecevables. En outre, il ne peut être présenté de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le certificat médical du 17 janvier 2005 joint au recours en réforme constitue une pièce nouvelle, car postérieure à l'arrêt attaqué. Elle ne peut donc être prise en considération. 
2. 
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir développé les raisons pour lesquelles elle a écarté la curatelle et choisi de prononcer une mise sous tutelle. 
 
La critique du recourant est irrecevable dans un recours en réforme, puisqu'elle concerne le droit constitutionnel à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) et que la violation d'un tel droit ne peut être invoquée que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1 et 84 al. 1 let. a OJ). 
3. 
Le recourant s'étonne que l'interdiction ait été prononcée pour des motifs médicaux alors que le curateur avait sollicité une telle procédure en raison de son projet de rejoindre en Russie la ressortissante russe qu'il avait précédemment voulu épouser. 
 
En matière de tutelle, la procédure est régie par la maxime officielle ou inquisitoire, ce qui signifie que les autorités compétentes ne sont pas liées par les allégations et offres de preuves des parties et doivent faire elles-même la lumière sur tous les éléments de l'affaire (ATF 109 II 395). Le Tribunal tutélaire n'était donc pas lié, en l'espèce, par les motifs ayant conduit le curateur à solliciter une procédure d'interdiction pour son pupille. 
4. 
4.1 Le recourant s'insurge contre le fait que l'expert mandaté par l'autorité tutélaire ne l'a rencontré qu'une heure durant. 
 
Cette critique, qui vise à affaiblir la crédibilité de l'expertise médicale, n'est pas admissible dans un recours en réforme puisqu'elle consiste à rediscuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 1.2). 
4.2 Le recourant soutient encore que si son état de santé avait été préoccupant au point de nécessiter une interdiction, son médecin traitant en aurait averti le curateur, ce qui n'a pas été le cas. 
 
Là encore, le grief se heurte à l'interdiction de rediscuter l'état de fait de l'arrêt attaqué. La détermination de l'état pathologique d'un individu et de ses répercussions sur sa capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir relève du fait. Or il a été constaté, en l'espèce, que le recourant souffrait d'une dépendance à l'alcool et d'une démence en cours d'évolution, le rendant incapable de gérer ses affaires. S'il voulait contester ce diagnostic, le recourant devait emprunter la voie du recours de droit public. 
5. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité en prononçant son interdiction sur la base de l'art. 369 CC. Il estime que la curatelle instaurée en 1994 est suffisante pour assurer la gestion de ses biens et qu'il n'a, pour le surplus, pas besoin de soins, d'assistance ou de protection tels qu'une interdiction soit nécessaire. 
 
Il relève qu'en cas d'aggravation de son état de santé, son curateur serait à même d'engager une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance et qu'il n'est donc pas nécessaire de lui nommer un tuteur à cette fin. 
5.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. 
 
Il suffit que le malade mental ou le faible d'esprit remplisse l'une de ces trois conditions pour être interdit. La différence entre l'interdiction et le conseil légal est, quant aux conditions de ces mesures et quant à leurs effets, essentiellement quantitative (ATF 81 II 259 p. 264; 80 II 17, 199; 38 II 437). 
 
Comme cela a été rappelé ci-dessus, la détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait. En revanche, savoir si les effets de cet état pathologique engendrent un besoin de protection particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Toutefois, comme la notion de besoin de protection découle en partie d'une appréciation de l'autorité cantonale, la juridiction de réforme s'impose une certaine réserve; elle n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé. Tel est le cas lorsque la décision s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273; 123 III 246 consid. 6a p. 255;119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4; 116 II 145 consid. 6a). 
5.2 Dès lors que le recourant ne conteste pas être affecté par une maladie mentale ou une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC, il faut uniquement examiner si la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que cette affection le rendait incapable de gérer ses affaires essentielles et courantes ou nécessitait des soins et secours permanents. 
 
Selon les constatations de fait cantonales, qui se fondent notamment sur le rapport d'expertise du 16 octobre 2003, le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool et d'une démence en cours d'évolution, qui l'empêchent de gérer de manière sensée ses affaires, tant essentielles que courantes, et de prendre à cet égard des dispositions adéquates. 
 
Son état de santé nécessite en outre des soins permanents sous forme d'un traitement ambulatoire, sans qu'il soit nécessaire de l'hospitaliser. Le recourant n'a cependant pas conscience de la gravité de sa maladie, ce qui l'empêche de recevoir le traitement médicamenteux que nécessite son état psychique. Il aurait besoin d'un suivi ambulatoire constant, tant sur le plan médical que social mais semble refuser une telle assistance. 
5.3 Au vu de ces faits, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant avait besoin d'une protection et d'une assistance particulière, non seulement au niveau patrimonial, mais également au niveau personnel. C'est donc à juste titre qu'elle a écarté une mesure de curatelle, qui ne vise que la protection des intérêts patrimoniaux du pupille, et de conseil légal, qui ne comprend pas une assistance personnelle aussi étendue que dans la tutelle (ATF 97 II 302; 103 II 81). 
 
D'un point de vue patrimonial, les rapports annuels du curateur démontrent que le recourant a besoin d'être protégé contre lui-même afin de préserver la substance de son patrimoine. La curatelle instaurée en 1994 assure au recourant une assistance dans la gestion de ses revenus et de son patrimoine, mais elle ne l'empêche pas de contracter des obligations sans proportion avec ses ressources financières. Dès lors qu'il est incapable, en raison de sa maladie, de gérer ses affaires tant essentielles que courantes et que sa fortune diminue rapidement, seule une mesure d'interdiction, qui le prive de l'exercice des droits civils, est à même de lui garantir un niveau de protection suffisant. 
5.4 Il résulte de ce qui précède, que la cour cantonale n'a pas violé le principe de subsidiarité et de proportionnalité en prononçant l'interdiction du recourant en application de l'art. 369 al. 1 CC. Le recours sera par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le recourant supportera les frais de la procédure fédérale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: