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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_322/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 avril 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour CE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante française, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour CE/AELE parce qu'elle recevait depuis 2009 un revenu d'insertion, dont le montant à la date du jugement s'élevait à 55'000 fr. et ne pouvait justifier d'aucun emploi pérenne. 
 
2.   
Par courrier du 31 mars 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare sa volonté de faire recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal cantonal de canton de Vaud. Elle rappelle qu'elle a vécu 7 ans en Suisse, qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'intégrer, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle veut entreprendre une formation auprès de la Croix-Rouge. 
 
3.   
En vertu de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. 
 
En l'espèce, la Cour cantonale a retenu que l'intéressée n'a jamais eu d'emploi pérenne qui justifiait la prolongation d'un permis de séjour, ce que la recourante tente de passer sous silence en exposant qu'elle aurait toujours travaillé. N'étant pas exposées conformément aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF, ses allégations sont irrecevables. 
 
4.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
 En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressée à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 3 mars 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE viole le droit fédéral. 
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La requête de dispense de l'avance de frais est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey