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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_71/2019  
 
 
Arrêt du 8 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 12 février 2019 (C/10492/2018, ACJC/218/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et de D.________, nés respectivement en 2007 et en 2009. 
Le 19 juin 2014, le Tribunal de première instance de Genève, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a - entre autres points - donné acte au père de son engagement de verser en main de la mère la somme de 600 fr. par mois à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants dès le 1er juillet 2014 (ch. 2) et l'a condamné en tant que de besoin à exécuter cet engagement (ch. 6). 
 
2.   
Par prononcé du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement, à concurrence de 4'800 fr., l'opposition formée par le père au commandement de payer (  n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève) que lui a fait notifier la mère.  
Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi. 
 
3.   
Par mémoire expédié le 23 mars 2019, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, en dépit de l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); une telle affirmation est toutefois dépourvue de toute motivation intelligible (art. 42 al. 2 LTF). Il convient ainsi de traiter la présente écriture en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le jugement rendu le 19 juin 2014 avait donné acte au poursuivi - le condamnant en tant que de besoin - de son engagement de verser en main de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants à compter du 1er juillet 2014. Il n'est donc pas déterminant que la poursuivante ait été ou non partie à cette procédure; il n'est pas davantage pertinent que la "  page de garde " de cette décision ait mentionné que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère, celle-ci assumant leur garde à l'époque. Le poursuivi n'a d'ailleurs pas fait appel de ce jugement ni fait valoir à ce moment-là un quelconque vice de forme. Comme l'a retenu le premier juge, la mère a qualité pour demander le paiement des contributions d'entretien, qui devaient être versées en ses mains. La dernière poursuite introduite à l'encontre du poursuivi concerne les mois de décembre 2017 à janvier 2018, bien qu'elle ne se réfère qu'aux mois de "  décembre-mars ". C'est enfin avec raison que le premier juge a considéré que l'existence d'une procédure en modification du jugement de divorce ne s'opposait pas au prononcé de la mainlevée définitive, le jugement du 19 juin 2014 étant toujours exécutoire.  
 
5.2. D'emblée, le recours ne comporte pas de conclusions sur le fond et, au surplus, chiffrées (art. 42 al. 1 et 2 LTF); le recourant se limite à demander au Tribunal fédéral de "  réexaminer les décisions et le droit nécessaire est de statuer sur le fond de [son]  recours ", sans que l'on puisse aisément déterminer dans quelle mesure la décision entreprise devrait être réformée.  
De surcroît, le recourant ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle - seul moyen admissible ici (art. 116 LTFcfsupra, consid. 4) - tendant, en particulier, à établir en quoi l'arrêt attaqué se fonderait sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement arbitraire (ATF 134 II 349 consid. 3). Autant qu'elle est par ailleurs intelligible, son argumentation apparaît au demeurant pour le moins spécieuse, car elle tire profit de divergences terminologiques dénuées de pertinence ("  contribution  d'entretien " selon l'arrêt attaqué et "  pension  alimentaire " selon le commandement de payer; "  garde " et "  droit de garde " de l'intimée) aux fins d'entraver le recouvrement des aliments dus aux enfants (art. 42 al. 7 LTF).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 et art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve le droit de classer sans réponse d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision ou de récusation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi