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{T 0/2} 
1P.672/2001/col 
 
Séance du 8 mai 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Aeschlimann, Reeb, Féraud, 
greffier Parmelin. 
 
D.________, recourante, représentée par Me Etienne Soltermann, avocat, rue du Roveray 16, 
1207 Genève, 
 
contre 
 
la banque E.________, intimée, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, case postale 18, 1211 Genève 12, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst.; confiscation d'avoirs 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 18 novembre 2000, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné M.________ à trois ans et demi de réclusion pour escroqueries et a prononcé son expulsion du territoire suisse pendant cinq ans; elle a en outre ordonné la confiscation et la dévolution au profit de la banque E.________ des comptes bancaires dont la société anonyme D.________ (ci-après: D.________ ou la société) est titulaire auprès de la banque H.________, à Genève, et de la Banque R.________ , à Zurich, sous la réserve d'une éventuelle revendication des avoirs formulée par les organes chargés de la liquidation de cette société. 
Statuant le 14 septembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt par D.________ et a invité celle-ci à agir selon la procédure prévue par l'art. 218 I du Code de procédure pénale genevoise (CPP gen.) si elle s'y estimait fondée. Elle a considéré que le tiers revendiquant des avoirs confisqués dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle il n'a pas participé devait d'abord saisir la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève d'une requête en revendication conformément à cette disposition, la faculté de recourir en cassation prévue à l'art. 338 al. 3 CPP gen. lui étant ensuite ouverte s'il n'a pas obtenu satisfaction. La solution inverse reviendrait à admettre comme partie à la procédure un tiers auquel la Cour correctionnelle ne pouvait que refuser toute possibilité d'intervention en vertu de la loi. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2001 et de lui renvoyer la cause afin qu'elle statue sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 18 novembre 2000 de la Cour correctionnelle. Selon elle, la procédure de requête prévue à l'art. 218 I CPP gen. aurait uniquement pour objet de permettre au tiers visé à l'art. 59 CP de solliciter la dévolution à son profit des avoirs confisqués, mais non pas de contester en tant que tel le bien-fondé de la confiscation. Seule la procédure de pourvoi en cassation ouverte au tiers visé à l'art. 59 CP en application de l'art. 338 al. 3 CPP gen. lui donnerait cette faculté. La solution attaquée aboutirait en outre à un résultat choquant en tant qu'elle revient à nier toute possibilité d'empêcher que la confiscation n'acquière un caractère définitif permettant à son bénéficiaire d'exiger la remise des fonds. 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. la banque E.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure où il est recevable. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le recours. 
C. 
Par ordonnance du 12 novembre 2001, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par D.________ et a suspendu la dévolution des valeurs litigieuses à la banque E.________ jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure où la recourante ne prétend pas que l'arrêt attaqué reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). 
L'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable le pourvoi en cassation déposé par D.________ contre l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle le 18 novembre 2000, met fin à la procédure pénale de confiscation en ce qui concerne la recourante et constitue une décision finale. Le recours est dès lors recevable au regard des art. 86 al. 1 et 87 OJ. La voie de droit ouverte aux tiers visés à l'art. 59 CP pour se plaindre d'une confiscation définitive de leurs biens étant précisément l'objet du recours, la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ est satisfaite (ATF 125 I 394 consid. 3 p. 396). Le recours répond au surplus aux autres exigences de recevabilité du recours de droit public, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
Selon la jurisprudence, les règles de compétence prévues par le législateur doivent être observées strictement par les autorités appelées à statuer sur les demandes qui leur sont soumises. Lorsque le législateur a prévu que des litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Elle ne peut donc connaître d'un litige qui doit d'abord être jugé par une autorité inférieure, à moins que la loi ne le lui permette expressément (ATF 99 Ia 317 consid. 4b p. 322/323; SJ 1991 p. 611 consid. 4b; RDAF 1983 p. 184). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, l'autorité supérieure dénie sa compétence pour revoir sur recours une décision d'une autorité inférieure et renvoie à agir par une autre voie de droit. 
2.1 Se référant aux travaux préparatoires et à la systématique du code de procédure pénale, l'autorité intimée a considéré qu'en sa qualité de tiers visé à l'art. 59 CP, la recourante n'était pas habilitée à se pourvoir en cassation devant elle contre l'arrêt de la Cour correctionnelle ordonnant la confiscation de ses avoirs bancaires et leur dévolution à la partie civile, mais qu'elle devait agir par la voie de la requête en revendication prévue par l'art. 218 I CPP gen. pour en obtenir la restitution. La recourante tient cette interprétation pour arbitraire et contraire à la volonté réelle du législateur. Selon elle, la procédure de requête prévue par l'art. 218 I CPP gen. permettrait au tiers visé à l'art. 59 CP de solliciter la dévolution à son profit d'objets ou de valeurs confisqués, mais non de remettre en cause la confiscation en tant que telle; en revanche, c'est par le biais du pourvoi en cassation consacré à l'art. 338 al. 3 CPP gen. que celui-ci devrait agir s'il entend contester le bien-fondé de cette mesure. 
2.2 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire; il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - apparaît possible (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131 et les arrêts cités). 
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 128 II 66 consid. 4a p.70). A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 127 IV 193 consid. 5b/aa p. 194/195 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout lorsque celle-ci est récente (ATF 120 V 1 consid. 1b p. 3; 118 II 333 consid. 3e p. 342 et les arrêts cités). 
2.3 L'art. 338 CPP gen. dispose que le procureur général, l'accusé, le condamné et, dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cas prévus par la loi (al. 1). Le tiers visé à l'article 59 du code pénal peut se pourvoir en cassation contre la décision rendue en matière de confiscation (al. 3). Suivant l'art. 339 al. 1 CPP gen., le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts de la Cour correctionnelle et de la Cour d'assises (let. c) et contre les arrêts de la Cour de justice, à l'exception de ceux de la Chambre pénale statuant sur appel des jugements du Tribunal de police (let. d). 
L'art. 6 let. d de la loi genevoise d'application du code pénal (LACP) dispose que la Cour de justice est compétente pour statuer sur toute demande de confiscation fondée sur l'art. 58 du code pénal lorsqu'aucune personne déterminée n'est traduite en jugement devant un tribunal du canton ou fait l'objet d'une ordonnance de condamnation. La procédure est réglée par les articles 218 H à 218 J du code de procédure pénale. Quant à l'art. 35C let. c de la loi genevoise d'organisation judiciaire (LOJ), il dispose que la Chambre pénale connaît des confiscations ou dévolutions fondées sur les articles 24 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et 33 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (LFAIE). La procédure est réglée par les articles 218 H à 218 J du code de procédure pénale. 
L'art. 218 H CPP gen. prévoit qu'en matière de confiscation, la Cour de justice est saisie directement, par une requête motivée du procureur général, avec pièces à l'appui. Selon l'art. 218 I CPP gen., le tiers, qui entend faire valoir un droit que lui confère l'art. 59 du code pénal, peut saisir, par requête écrite, la Cour de justice pour obtenir la dévolution à son profit d'objets ou de valeurs confisqués. Suivant l'art. 218 J CPP gen., la Cour de justice statue lors d'une prochaine audience, après avoir convoqué toute personne qui, au vu de la requête et des pièces annexées, pourrait avoir un droit sur les objets ou valeurs à confisquer (al. 1). Le cas échéant, la cour peut procéder à l'audition de témoins (al. 2). Un extrait de l'arrêt définitif comportant confiscation d'objets ou valeurs dont la destruction n'est pas ordonnée est publié dans la Feuille d'avis officielle (al. 3). 
2.4 L'art. 338 al. 3 CPP gen. autorise le tiers visé à l'art. 59 CP à se pourvoir en cassation contre la décision rendue en matière de confiscation; la Cour de cassation est d'avis que cette décision serait uniquement celle de la Chambre pénale de la Cour de justice prise en application des art. 218 H à J CPP gen.; la recourante soutient pour sa part que l'art. 338 al. 3 CPP gen. l'autoriserait au contraire à recourir aussi contre l'arrêt de la Cour correctionnelle en tant qu'il porte sur la confiscation de ses avoirs, sans passer par la procédure de requête prévue par l'art. 218 I CPP gen. Elle se réfère en cela à la volonté du législateur telle qu'elle résulte des travaux préparatoires. 
Le texte légal n'exclut a priori aucune des deux interprétations puisque l'art. 338 al. 3 CPP gen. ne précise pas si la décision rendue en matière de confiscation s'entend exclusivement de celle prise au terme de la procédure autonome de confiscation ménagée à l'art. 218 H à J CPP gen. ou si elle concerne également la confiscation ordonnée dans le cadre d'un arrêt de la Cour correctionnelle. En pareil cas, il était conforme aux règles d'interprétation de rechercher l'intention réelle du législateur. 
Les art. 218 H à J et 338 al. 3 CPP gen. ont été introduits à l'occasion d'une modification législative intervenue le 15 novembre 1986 afin d'adapter le droit cantonal de procédure aux dispositions du code pénal et de la loi fédérale sur les stupéfiants relatives à la confiscation d'avantages illicites ou de valeurs ou d'objets provenant d'une infraction; il s'agissait alors tout d'abord de répondre aux exigences du droit fédéral suivant lesquelles la confiscation devait être ordonnée par un juge, ce qui n'était pas le cas du Procureur général lorsqu'il prononçait la confiscation dans le cadre d'une ordonnance fondée sur les art. 58 et 59 aCP (cf. ATF 108 IV 154). La modification législative tendait donc à retirer la compétence de confisquer les objets dangereux au sens de l'art. 58 aCP accordée au Juge d'instruction ou au Procureur général à l'art. 3 LACP pour l'attribuer à la Chambre pénale de la Cour de justice, par une adaptation des art. 6 LACP et 35C LOJ (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 20 mars 1986, p. 734; Louis Gaillard, La confiscation des gains illicites, le droit des tiers (art. 58 et 58bis du Code pénal), in: Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Fribourg 1985, p. 186). Elle visait en outre à instaurer une procédure autonome de confiscation pour les cas prévus aux art. 58 aCP, 24 LStup et 33 LFAIE, lorsqu'aucune personne déterminée n'est punissable, ainsi qu'une procédure autonome de restitution des biens confisqués permettant la mise en oeuvre de l'art. 58bis aCP (actuellement l'art. 59 CP). Tel était l'objet des art. 218 H à J CPP gen. (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 20 mars 1986, p. 736). Le Conseil d'Etat entendait enfin ouvrir la voie du pourvoi en cassation au tiers visé à l'art. 58bis aCP contre la décision de la Chambre pénale, afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, la Cour de cassation étant compétente lorsqu'il s'agit d'une confiscation ordonnée par un tribunal; cette autorité ne reconnaissant cependant pas la qualité pour agir du tiers visé à l'art. 58bis aCP, faute d'y être expressément autorisé, il proposait d'ajouter celui-ci à la liste des personnes habilitées à se pourvoir en cassation énumérée à l'art. 338 al. 1 CPP gen. et de préciser à l'art. 340 let. a CPP gen. que les cas de violation de la loi pénale susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi comprenaient celui de la violation de l'art. 58bis aCP (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 20 mars 1986, p. 736/737). La volonté du Conseil d'Etat était donc avant tout d'ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions de la Chambre pénale de la Cour de justice prises en application des art. 218 H et I CPP gen. au tiers visé à l'art. 58bis aCP; il ne ressort en revanche pas clairement de l'exposé des motifs qu'elle consistait aussi à lui reconnaître la qualité pour agir contre les décisions de confiscation prises dans le cadre d'un jugement au fond, même si les modifications proposées pouvaient avoir cette conséquence. 
Les explications complémentaires fournies par la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi ne permettent pas de clarifier ce point. Les membres de la commission n'ont pas ajouté le tiers visé à l'art. 58bis aCP à la liste des personnes habilitées à se pourvoir en cassation en vertu de l'art. 338 al. 1 CPP gen., comme le proposait le Conseil d'Etat, mais ils lui ont conféré la qualité pour recourir contre la décision de confiscation dans un alinéa spécifique, sans autre explication; s'ils entendaient ainsi distinguer le tiers visé à l'art. 58bis aCP des parties à la procédure ayant conduit au jugement sur le fond, cela ne signifie pas encore qu'ils avaient l'intention de lui reconnaître de manière générale la faculté de se pourvoir en cassation contre ce jugement en tant qu'il porte sur la confiscation de ses avoirs, même si la précision suivant laquelle la capacité de recourir du tiers visé à l'art. 58bis aCP était strictement limitée à ce qui le concerne, à savoir la confiscation (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 19 septembre 1986, p. 3088), va plutôt dans ce sens. 
En définitive, si le Conseil d'Etat, puis la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi entendaient s'écarter de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait de reconnaître au tiers visé à l'art. 58bis aCP la qualité pour se pourvoir en cassation, faute d'y être expressément autorisé (Mémorial des séances du Grand conseil, séance du 20 mars 1986, p. 737, et séance du 19 septembre 1986, p. 3088), les travaux préparatoires ne sont pas suffisamment précis au point d'admettre, avec une certitude absolue, que le législateur entendait conférer au tiers visé à l'art. 58bis aCP la qualité pour se pourvoir en cassation contre toute décision de confiscation, qu'elle soit prise dans le cadre d'un jugement de condamnation ou au terme de la procédure autonome de confiscation ou de restitution, et non pas uniquement dans ce dernier cas. 
Pour le surplus, les arguments développés par la recourante ne permettent pas encore de tenir la solution attaquée pour arbitraire. Le droit fédéral exige que la décision en matière de confiscation soit prise par un juge ayant une pleine cognition en fait et en droit (ATF 126 IV 107 consid. 1b/cc p. 110); en revanche, il ne précise pas la procédure au terme de laquelle cette décision doit être rendue. En particulier, il n'impose pas aux cantons de prévoir une voie de recours cantonale contre une décision de confiscation prise dans le cadre d'un jugement de condamnation en faveur des tiers visés à l'art. 59 CP, mais uniquement de mettre à leur disposition une procédure permettant de faire valoir leur droit de propriété. Il peut s'agir d'une procédure séparée de la procédure pénale, telle une action civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.467/1998 du 22 décembre 1998, consid. 3e, paru à la RDAT 1999 II n° 57 p. 202; arrêt du Tribunal fédéral 6P.45/1993 du 7 juillet 1993, consid. 3a); la procédure de restitution instaurée à l'art. 218 I CPP gen. est a priori propre à tenir ce rôle puisque la Chambre pénale de la Cour de justice, compétente pour statuer, tranche avec une pleine cognition en fait et en droit. Enfin, en l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas à l'autorité de céans d'examiner d'office si l'interprétation retenue est compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui confère au tiers visé à l'art. 59 CP le droit d'être entendu dans le cadre de la procédure pénale de confiscation (cf. ATF 121 IV 365 consid. 7c p. 368; RVJ 1998 p. 163 consid. 1a) ou si elle empêcherait ou compliquerait d'une autre manière l'application du droit fédéral matériel (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). 
Eu égard à la réserve dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans l'interprétation du droit cantonal de procédure, l'on ne saurait dès lors taxer d'insoutenable l'interprétation retenue par la Cour de cassation, même si elle comporte un certain risque, en cas de dévolution non pas à l'Etat, mais à un tiers, que la somme confisquée ne puisse plus être restituée à sa propriétaire. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Cette dernière versera une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la banque E.________ à titre de dépens, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 mai 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: