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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_3/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 janvier 2007. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant français né le 27 novembre 1969, a obtenu le 17 octobre 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 7 août 2007 pour vivre auprès de son épouse suisse, 
que, par décision du 27 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le début de l'année 2004 et que, par ailleurs, il était à la charge de l'assistance publique, 
que, par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours de X.________ contre la décision du 27 février 2006, en retenant l'abus de droit de l'intéressé qui se prévalait d'un mariage vidé de sa substance mais en renvoyant la cause au Service de la population pour complément d'instruction au sujet de sa situation économique, 
que, par décision du 6 novembre 2006, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les mêmes motifs retenus précédemment, 
que, par arrêt du 9 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, et a confirmé la décision du Service de la population du 6 novembre 2006, 
qu'agissant par la voie d'un recours (en matière de droit public), le 30 janvier 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt du 9 janvier 2007, 
que le dossier de la cause a été requis et produit, 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fondé son arrêt sur l'annonce de son départ pour la France au 31 décembre 2006, en omettant de tenir compte de l'annulation de cette annonce, effectuée le 20 décembre 2006 dans le but de pouvoir continuer à bénéficier du revenu d'insertion (RI), 
que le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait inférer que la juridiction cantonale était informée de ladite annulation au moment où elle a statué, 
qu'au demeurant, l'arrêt attaqué repose sur une deuxième motivation indépendante qui ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où les conditions pour la révocation de l'autorisation de séjour du recourant apparaissaient comme étant réalisées (cf. art. 9 al. 2 LSEE) au moment où l'arrêt a été rendu, 
qu'en effet, le recourant n'exerçait pas alors une activité pouvant être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4 p. 346 s.), ce que confirme, du reste, son écriture du 30 janvier 2007, 
que, s'agissant du courrier du recourant du 19 mars 2007, par lequel celui-ci a spontanément produit devant la Cour de céans un contrat de mission daté du 15 mars 2007, il constitue un fait nouveau qui ne peut être pris en considération dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]), 
qu'il est cependant loisible au recourant d'adresser, le cas échéant, aux autorités cantonales une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base d'une situation économique modifiée, 
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario), 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 8 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: