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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_273/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 mai 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Müller, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 avril 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 26 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur une demande d'asile présentée par X.________ né en 1985, ressortissant géorgien, et a ordonné son renvoi. Un recours tardif contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 mars 2009, la décision du 26 février 2009 est entrée en force. L'intéressé a disparu depuis le 27 mars 2009. Le 22 avril 2009, il a été reconduit en Valais par les autorités zurichoises. Il a été immédiatement mis en détention en vue de son renvoi en application d'une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 22 avril 2009 pour une durée maximale de trois mois, son manque de collaboration dans les recherches visant à lui procurer un document d'identité laissant craindre qu'il entendait se soustraire à son renvoi, auquel il a par ailleurs expressément refusé de donner suite 
 
2. 
Par arrêt du 24 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir entendu le même jour l'intéressé assisté d'une traductrice, a confirmé la décision rendue le 22 avril 2009. 
 
3. 
Par acte rédigé en langue géorgienne posté le 30 avril 2009, l'intéressé demande au Tribunal fédéral "d'être médiateur avec le tribunal cantonal du Canton du Valais" pour qu'il lui donne l'autorisation de vivre dans ce canton après avoir obtenu l'asile. 
 
Par ordonnance du 1er mai 2009 du Président de la IIe Cour de droit public, l'acte a été traduit en langue française. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espèce, le contenu du courrier que l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral ne remplit manifestement pas les conditions de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le courrier du recourant doit par conséquent être déclaré irrecevable. Même s'il avait été recevable, il aurait dû être rejeté. Comme le recou- rant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 lettre a LAsi, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr sont remplies. En outre, son comportement tombe également sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le recourant semble demander une nouvelle fois l'asile. A cet égard, il perd de vue que le juge de la détention et, à sa suite, le Tribunal fédéral comme autorité de recours, sont en principe liés par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), à l'instar de celle qui a été prise à l'encontre du recourant, qui ne démontre pas en quoi cette dernière serait manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198). 
 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement dépourvu d'une motivation suffisante, doit être être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 8 mai 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
Müller Dubey