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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9F_5/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP, 
requérante, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_405/2012 du 21 septembre 2012. 
 
 
Considérant:  
que A.________ s'est annoncée le 26 mars 2007 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), 
que l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière dès le 1er juin 2007 (décision du 5 novembre 2008) dans la mesure où celle-ci présentait des troubles psychiques, de la vision, de la pression sanguine, du sommeil et de la concentration totalement incapacitants, 
qu'il lui a aussi remis un ordinateur ainsi qu'un logiciel de lecture à titre de moyens auxiliaires et a assumé les coûts de la formation destinée à maîtriser leur usage (communications des 12 et 13 avril 2010) dès lors que le déficit visuel s'était accentué, 
qu'il lui a encore versé à compter du 1er septembre 2009 une allocation pour impotence de degré faible (décision du 24 mai 2011) au motif que le tableau clinique dépeint, que complétaient un syndrome des jambes sans repos ainsi qu'un syndrome d'hyperactivité et de déficit de l'attention chez l'adulte, suscitait un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, 
que, saisie d'un recours de l'intéressée sollicitant l'annulation de la décision du 24 mai 2011 et concluant à la constatation de son droit à une allocation pour impotence moyenne au moins ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté (jugement du 28 mars 2012), 
que le Tribunal fédéral a également rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement mentionné (arrêt 9C_405/2012 du 21 septembre 2012), 
que l'assurée demande la révision de cet arrêt (acte du 10 avril 2014), 
qu'elle se réfère à un rapport de bilan sensori-moteur établi par la psychologue clinicienne et psychomotricienne B.________ le 18 décembre 2013, 
que, foncièrement, elle requiert l'annulation de l'arrêt fédéral et conclut au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle détermination du droit à l'allocation pour impotent, 
qu'elle sollicite aussi la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande de prestations déposée auprès de l'office AI, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite - limitée aux frais de justice - pour la procédure fédérale, 
que la révision d'un arrêt peut être demandée dans les affaires de droit public seulement si sont découverts après coup des faits pertinents ou des moyens de preuves concluants, qui n'avaient pas pu être invoqués pendant la procédure précédente et qui sont antérieurs audit arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), 
que seuls peuvent justifier une révision les faits inconnus du requérant malgré sa diligence et survenus jusqu'au moment où les allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, 
que ces faits doivent être pertinents ou, autrement dit, de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, 
que les moyens de preuve doivent servir à prouver les faits pertinents, 
que ces moyens sont considérés comme concluants lorsqu'on peut admettre qu'ils auraient amené le tribunal à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, 
que de tels moyens doivent servir à établir des faits nouveaux, démontrant que les bases de l'arrêt contesté comportaient des défauts objectifs, et pas à procéder à une appréciation différente de ceux existants, 
qu'il n'y a pas non plus motif à révision lorsque le tribunal semble avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale, 
que l'appréciation inexacte doit résulter de l'ignorance ou de l'absence de preuve relative aux faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670; 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; voir aussi arrêt 9F_4/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2), 
que, dans l'arrêt 9C_405/2012, le Tribunal fédéral a considéré que l'argumentation développée par la requérante en première instance ne remettait pas valablement en question l'appréciation des preuves - particulièrement celle du rapport d'enquête à domicile - réalisée par la juridiction cantonale quant au besoin de l'aide de tiers pour accomplir différents actes ordinaires de la vie (consid. 3.3.2) ou au besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et pour établir des contacts sociaux (consid. 3.3.3), 
que le rapport de bilan sensori-moteur de la psychologue clinicienne et psychomotricienne B.________ n'est pas un motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2012, 
que ce rapport, fondé essentiellement sur les déclarations de l'assurée et les observations réalisées au cours du bilan sensori-moteur, évoque sans le retenir formellement un nouveau diagnostic (le syndrome d'Asperger) qui requerrait des investigations médicales pour l'infirmer ou le confirmer, 
que ces déclarations et observations portent sur les divers symptômes des pathologies dont souffre la requérante, 
que le rapport d'enquête à domicile effectué dans le cadre de la procédure principale s'était déjà attaché à déterminer l'impact des affections présentées par l'assurée sur sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, à faire face aux nécessités de la vie ou à établir des contacts sociaux, 
que la seule éventualité que les troubles de l'assurée - connus et dont les conséquences ont été soigneusement examinées - soient qualifiés différemment ne constitue pas un fait pertinent au sens de la jurisprudence citée, 
que le rapport de bilan sensori-moteur ne peut pas non plus être qualifié de concluant dès lors qu'il constate la situation actuelle de la requérante, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que le présent arrêt rend en outre sans objet les demandes d'assistance judiciaire et de suspension de la procédure, 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Kernen                     Cretton