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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_392/2018  
 
 
Arrêt du 8 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 avril 2018 (PE.2017.0348). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1990, a déposé contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour poursuivre un apprentissage à l'Ecole Y.________. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se prévaut de l'art. 8 CEDH et soutient se trouver dans un cas individuel d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.  
 
3.2. Citant la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH de manière partielle, le recourant soutient en vain qu'il entretient des relations étroites et effectives avec son oncle Z.________, ressortissant suisse. En effet, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Mais l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).  
 
En l'espèce, le recourant, âgé de 28 ans, n'expose pas se trouver dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence par rapport à son oncle, son abandon à l'âge de huit ans n'est pas une circonstance qui est déterminante à cet égard. Il ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Le recourant n'en invoque aucun. 
 
A cela s'ajoute que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni des art. 27 et 30 al. 1 let. b LEtr, en raison de leur formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey