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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 254/03 
 
Arrêt du 8 juin 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________ et A.________, recourants, représentés par Me Paul Zbinden, avocat, Cité-Bellevue 6, 1707 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux FRSP-CIFA, rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 17 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né le 18 janvier 1925, a épousé le 4 avril 1956 D.________. Divorcée d'avec A.________ dès le 6 octobre 1972, D.________ est décédée le 15 septembre 1982. 
Le 23 novembre 1972, A.________ a épousé M.________, née le 2 février 1938. A partir de 1982, celle-ci a cotisé à l'AVS suisse. 
Le 27 octobre 1989, A.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. Par décision du 19 janvier 1990, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux FRSP-CIFA a alloué au prénommé dès le 1er février 1990 une rente de vieillesse simple de 1'600 fr. par mois, assortie d'une rente pour enfant de 640 fr. 
M.________ a atteint l'âge de 55 ans révolus le 2 février 1993. Par décision du 3 février 1993, la caisse a alloué à A.________ à partir du 1er mars 1993 une rente complémentaire pour son épouse de 564 fr. par mois. 
Le droit à la rente pour enfant ayant pris fin avec effet au 28 février 1997, la caisse, par décision du 3 mars 1997, a alloué à A.________ dès le 1er mars 1997 une rente simple de vieillesse de 1'990 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire en faveur de son épouse de 597 fr. En février 2000, la rente simple de vieillesse s'élevait à 2'010 fr. par mois et la rente complémentaire pour épouse à 603 fr. 
Le 11 mars 1999, M.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. Le 1er mars 2000, la caisse a rendu deux décisions, par lesquelles elle a alloué dès cette date à A.________ une rente de vieillesse de 1'750 fr. par mois et à M.________ une rente de vieillesse de 717 fr par mois. La rente allouée à M.________ était calculée sur la base d'une durée de cotisations de 18 années et 2 mois, conformément à l'échelle de rente 20. 
B. 
Le 28 mars 2000, A.________ a formé recours contre ces décisions devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au maintien de son droit à la rente maximale de vieillesse conformément à la décision du 19 janvier 1990. 
Le 26 juin 2000, le président de la juridiction cantonale a prononcé la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur la demande de renonciation à sa propre rente qu'allait présenter l'épouse du recourant, avec l'approbation de ce dernier, à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Le 5 mars 2001, les époux ont présenté une demande tendant à l'octroi de la rente maximale pour couple, en déclarant que dans ce cas M.________ renoncerait à sa rente « splitting ». 
Par décision du 10 avril 2001, la caisse a avisé M.________ que l'OFAS, dans une prise de position du 6 avril 2001, était arrivé à la conclusion que la renonciation à sa propre rente de vieillesse en faveur de la rente complémentaire pour épouse pouvait être admise à partir du 1er avril 2001. 
Dans une lettre datée du 10 mai 2001, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Le 17 juillet 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif, prononçant la jonction des causes, a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant : 
« 1. Le recours interjeté le 28 mars 2000 est rejeté. 
2. Le recours interjeté le 11 mai 2001 est irrecevable dans la mesure où il n'est pas d'emblée sans objet ». 
C. 
A.________ et M.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Invitant le Tribunal fédéral des assurances à statuer sur le fond, ils demandent que les décisions de rente du 1er mars 2000 soient modifiées avec effet au 1er mars 2000 dans ce sens que le plafonnement des deux rentes de vieillesse des époux soit limité au taux de 89,39 % du montant maximum de 3'015 fr. , soit 2'695 fr. dont 1'750 fr. par mois en ce qui concerne A.________ et 945 fr. par mois en ce qui concerne M.________. Pour l'essentiel, ils font valoir que la durée de cotisations de M.________ est en réalité de 28 ans puisqu'elle doit être comptée à partir de l'année de mariage soit dès 1972, ce qui conduit à appliquer l'échelle 30 dans le calcul de la rente. 
La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux FRSP-CIFA déclare maintenir sa position. Dans son préavis, l'OFAS propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées). 
1.2 N'ayant pris que des conclusions sur le fond, les recourants s'en prennent uniquement au calcul de leurs rentes de vieillesse effectué par l'intimée dans les décisions du 1er mars 2000. Ils ne remettent pas en cause le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué. 
Le litige porte sur la qualité d'assurée de l'épouse pendant les années de mariage et sur la durée de cotisation à prendre en compte dans le calcul de sa rente, les recourants demandant que la rente partielle de l'épouse corresponde à 68,18 % de la rente complète, conformément à l'échelle de rente 30, et qu'il en soit tenu compte dans le plafonnement des rentes équivalant au 89,39 % du montant maximum de 3'015 fr. (150 % de la rente maximum simple de 2'010 fr.) et non au 81,82 % comme indiqué par la caisse. 
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions administratives litigieuses du 1er mars 2000 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Il est constant que A.________, de nationalité suisse, a travaillé à l'étranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qu'il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAVS en vertu de l'art. 1er al. 1 let. c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. Selon cette disposition légale, étaient assurés conformément aux dispositions de la LAVS les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont rémunérés par cet employeur. 
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 1er al. 1 let. c LAVS (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1996), l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifie pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à l'assurance obligatoire dépend du seul critère posé par cette disposition (personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse qui la rémunère; ATF 117 V 107 consid. 3c, 107 V 1). 
Dans l'arrêt ATF 126 V 217, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé que, même après l'entrée en vigueur des dispositions introduites par la 10ème révision de l'AVS, il ne se justifie pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle-ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS (dans la teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996) - ou à l'art. 1 al. 1 let. b et c, ou encore à l'art. 1 al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 1997). 
Il s'ensuit que M.________, depuis son mariage le 23 novembre 1972 jusqu'en 1982, n'a pas la qualité d'assurée. 
3.2 Invoquant l'art. 8 al. 2 Cst., selon lequel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe ou de sa situation sociale, les recourants en infèrent que les épouses de Suisses à l'étranger ne sauraient subir de discrimination par rapport aux épouses de Suisses ou d'étrangers qui résident en Suisse. Le fait qu'un ressortissant suisse travaille à l'étranger pour un employeur suisse et, par conséquent, cotise régulièrement à l'AVS ne doit pas avoir pour conséquence - exclusivement puisqu'il réside à l'étranger - que son épouse ne puisse pas être considérée comme étant assurée auprès de l'AVS. En effet, ce bénéfice étant accordé aux épouses étrangères des époux étrangers, mais résidants en Suisse, il en résulte que le traitement des épouses des Suisses à l'étranger est contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. 
Le fait qu'il ne se justifie pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle-ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS ou encore de l'art.1 al. 3 LAVS (ATF 126 V 217 déjà cité), ne viole pas la garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination. En effet, les épouses étrangères des époux étrangers domiciliées en Suisse sont assurées en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS. Dans le cas où l'assujettissement du mari à l'assurance obligatoire dépend du seul critère d'un travail à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse, l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifie pas (ATF 117 V 107 consid. 3c, 107 V 1). Cette pratique n'institue entre femmes mariées aucune discrimination par rapport aux étrangères (Rainer J. Schweizer, in : Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender [éditeurs], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, St Gall 2002, n° 2 ch. 66 s. ad art. 8 al. 2 Cst.). Une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme mariée en raison de son état civil serait diamétralement opposée à l'idée fondamentale de la 10ème révision de l'AVS, qui est d'instituer une rente indépendante de l'état civil de la femme (ATF 126 V 221 consid. 3). 
3.3 C'est également en vain que les recourants se prévalent de l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH. Cette norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée générale et autonome à l'égalité de traitement; elle ne peut être invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention. Or, la CEDH ne confère aucun droit à des prestations sociales de l'Etat. C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la perte de droits ou d'avantages découlant de lois d'assurance sociale en raison du mariage (in casu : remplacement de deux rentes simples de vieillesse par une rente pour couple) ne violait ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 121 V 231 consid. 2 et les références; VSI 1998 p. 190 consid. 2d). 
4. 
4.1 D'après l'art. 3 al. 2 let. b aLAVS (abrogé par la novelle du 7 octobre 1994), n'étaient pas tenues de payer des cotisations les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire en espèces. L'art. 29bis al. 2 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prescrivait que les années pendant lesquelles la femme mariée ou la femme divorcée était exemptée du paiement de cotisations en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b aLAVS, sont comptées comme années de cotisations lors du calcul de la rente de vieillesse simple. 
4.2 Selon la jurisprudence (ATF 126 V 218), ne sont pas prises en compte en tant qu'années de cotisation les périodes pendant lesquelles l'épouse - qui n'a pas adhéré à l'assurance facultative - était domiciliée à l'étranger avec son mari, lequel était assuré obligatoirement en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b et c LAVS ou en vertu du nouvel art. 1 al. 3 LAVS entré en vigueur le 1er janvier 1997. 
N'est ainsi pas prise en compte en tant qu'années de cotisation la période pendant laquelle M.________, qui n'a pas adhéré à l'assurance facultative, était domiciliée à l'étranger avec son mari, lequel était assuré obligatoirement en vertu de l'art. 1er al. 1 let. c LAVS. L'épouse a cotisé à l'AVS depuis 1982. La durée de cotisations prise en compte est donc de 18 années, comme l'indique le résumé des périodes d'assurance en annexe à la décision litigieuse du 1er mars 2000. Est dès lors applicable l'échelle de rente 20, sur laquelle se fonde la feuille de calcul. 
5. 
Les premiers juges ont vérifié le calcul des rentes de vieillesse. S'agissant en particulier de l'échelonnement des rentes partielles et de leur plafonnement, il suffit de renvoyer à la prise de position de l'intimée du 5 avril 2000, dont il ressort que le calcul des rentes de vieillesse a été effectué de manière conforme au droit fédéral. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Les recourants, qui succombent, ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: