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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1112/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Mylène Cina, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant portugais né en 1992, est entré en Suisse le 2 juin 2001 pour y rejoindre son oncle et sa tante. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Suite à des maltraitances dans sa famille, il a été placé dans un centre d'accueil et d'éducation spécialisée le 3 septembre 2004. Jusqu'en 2009, il a visité différents établissements afin notamment d'obtenir une formation, toutefois sans succès. Il a ensuite été placé sous tutelle, auprès d'une famille d'accueil, en mars 2010. Il a achevé une formation de plâtrier-peintre le 20 septembre 2011. Depuis le 1 er mars 2013, il est en suivi thérapeutique auprès d'une psychologue. Le 19 janvier 2015, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante suisse née en 1996.  
Au 16 décembre 2014, l'intéressé était aux poursuites pour 1'666 fr. et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 31'484 fr. Au 21 janvier 2015, il émargeait en outre à l'assistance sociale pour un montant de 49'041 fr. 
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations. En tant que mineur, il a été condamné à trois reprises avec sursis à des peines d'un mois, 90 jours et 30 jours pour des infractions multiples, en particulier contre l'intégrité corporelle, le patrimoine et l'honneur ainsi que pour des infractions à la LStup (RS 812.121). En tant qu'adulte, il a été condamné à deux reprises, une première fois à une peine privative de liberté ferme de dix jours et une seconde fois à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, cumulée à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 50 fr. chacun et à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait, agression, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de l'art. 19a LStup et infraction qualifiée à la LStup. 
 
B.   
Par décision du 26 janvier 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse pour le 28 février 2015. X.________ a formé recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Celui-ci a rejeté le recours par décision du 12 août 2015. Le 17 septembre 2015, l'intéressé a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Par arrêt du 6 novembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________. Il a jugé en bref que les conditions permettant la révocation de l'autorisation d'établissement étaient réunies, que l'intéressé présentait un risque de récidive et que la mesure était proportionnée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2015 du Tribunal cantonal et de maintenir son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Service cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il se plaint de violation du droit fédéral et, à tout le moins implicitement, du droit international. 
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat du canton du Valais et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent tous deux au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).  
En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en principe également prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). 
Par conséquent, en tant que le recourant avance des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, notamment en relation avec l'utilisation des montants d'aide sociale perçus, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, et en particulier celle de 30 mois de peine privative de liberté, la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au droit. Le recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive caractérisé et le résultat de l'examen de la proportionnalité effectué par le Tribunal cantonal. Il se prévaut en particulier d'un cadre de vie stabilisé, du fait qu'il ait eu une enfance difficile, de son mariage avec une ressortissante suisse, de sa situation professionnelle, ainsi que des répercussions d'un retour forcé au Portugal sur sa vie privée et familiale. 
 
4.  
 
4.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies, c'est-à-dire notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an de peine privative de liberté, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).  
 
4.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.).  
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). 
 
5.   
Il n'est pas contesté que le recourant remplit, de par sa condamnation à 30 mois de peine privative de liberté, le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens de l'art. 62 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Le fait que, comme il l'affirme, son passé affectif et sa situation personnelle aient été perturbés n'ont aucune influence sur l'application des dispositions précitées. Il en sera par contre tenu compte ci-après dans l'examen de la proportionnalité. En outre, savoir si le recourant remplit en plus les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est pas pertinent. 
 
6.   
 
6.1. Le recourant conteste le risque de récidive en faisant référence en particulier à son bon comportement depuis sa dernière condamnation et au fait que le Tribunal cantonal s'est uniquement fondé sur un rapport d'expertise vieux de plus d'un an, sur lequel se sont fondés les juges pénaux. Il mentionne en outre qu'il ne consomme plus de stupéfiants, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'il fait montre d'une bonne intégration, aussi bien personnelle en raison de son mariage et des liens qu'il a noués avec sa belle-famille, que professionnelle.  
Sous l'angle de la proportionnalité, le recourant estime qu'il ne saurait être exigé de sa femme qu'elle le suive au Portugal, notamment en raison du fait que celle-ci suit un apprentissage et ne parle pas le portugais. 
 
6.2. On relèvera tout d'abord que le recourant a été condamné par le Tribunal cantonal le 6 octobre 2014 à une peine privative de liberté de 30 mois et que, selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, il est actuellement toujours en détention. Or, durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.). Le recourant ne peut par conséquent tirer aucune conclusion de son comportement actuel, ni du fait que l'expertise sur laquelle les juges cantonaux se sont en particulier fondés a été dressée il y a plus d'une année, soit peu avant la date de la condamnation. Ainsi, en tenant notamment compte de la culpabilité du recourant lors de sa dernière condamnation, du fait qu'il n'ait pas su saisir les chances qui lui ont été offertes de reprendre sa vie en main, qu'il ait commis des infractions graves envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, qu'il ait certes consommé des stupéfiants, mais surtout cherché à gagner de l'argent en s'adonnant au trafic de telles substances et que, selon les faits retenus, il n'ait démontré qu'une faible capacité à reconnaître ses actes, présentant un penchant certain pour la délinquance, il ne saurait être question de relativiser à ce point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret. Il n'est pas inutile de rappeler que, selon les constatations cantonales, avant sa condamnation de 2014, le recourant avait déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour plusieurs infractions contre l'intégrité corporelle, et que cela ne l'a pas empêché de violer à nouveau l'ordre juridique pendant le délai d'épreuve. Sa situation personnelle et professionnelle ne permettent pas d'atténuer le risque qu'il représente. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas démontré une bonne intégration en Suisse, un mariage n'étant à ce propos pas suffisant. De plus, il faut relever qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites, ce qui plaide au contraire en faveur d'une mauvaise intégration. Sur le plan professionnel, le fait qu'il ait prétendument un emploi assuré à sa sortie de prison n'y change rien.  
Il ne saurait en outre être question de ne pas confirmer la proportionnalité de la mesure. Qu'il s'agisse de délinquance juvénile, que celle-ci soit en partie due à une enfance difficile et que le recourant puisse ou non bénéficier de la présence de proches au Portugal n'est pas déterminant, pas plus que la prétendue impossibilité pour sa femme de le suivre dans un pays qu'elle ne connaît pas, les époux s'étant mariés alors que le recourant avait déjà été condamné à une longue peine privative de liberté. Sa femme devait donc s'attendre à ce qu'un renvoi au Portugal puisse intervenir. Au surplus, le recourant, majeur, est dans un âge qui lui permet de s'intégrer et s'habituer à un nouveau mode de vie, sa femme pouvant à choix l'accompagner ou rester en Suisse et le voir lors de visites ou de vacances. En outre, le recourant bénéficie d'une formation complète qu'il pourra mettre en pratique dans son pays d'origine. 
 
6.3. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la CourEDH et de la Cour de justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ou avec l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH. Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant soit arrivé en tant que mineur en Suisse, l'activité délictueuse qu'il y a déployée, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale, sa persévérance dans la délinquance, le fait qu'il exécute actuellement sa peine ainsi que sa situation financière. Le Tribunal cantonal a finalement encore notamment tenu compte des conséquences pour l'intéressé et son épouse d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger ou encore de la possibilité du recourant de conserver des liens avec sa famille en dépit de l'éloignement. Intégrant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal cantonal a retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation. En outre l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette