Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_76/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population et des migrations 
du canton du Valais, 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
intimés. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant tunisien né en 1982, a épousé en Tunisie le 25 juin 2010, Y.________, ressortissante suisse née le 12 octobre 1966. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu'au 4 août 2014. Les époux se sont séparés le 12 octobre 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
En date du 17 août 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ à l'encontre du refus du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) du 21 août 2011 (recte: 2014) de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que la communauté conjugale n'avait pas été "établie à pleine satisfaction" et que l'intégration n'était pas réussie. 
 
Par arrêt du 20 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________. Il a laissé ouvert la question de l'existence d'une véritable vie commune pendant trois ans, tout en considérant que les éléments allaient plutôt dans le sens d'une telle communauté; il a jugé que, de toute façon, la condition de l'intégration n'était pas réalisée. 
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les trois décisions susmentionnées et de prolonger son autorisation de séjour pour une durée de deux ans au moins. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. a LTF. Le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette norme étant susceptible de fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario). A cet égard, la voie de recours erronée indiquée par le recourant ne saurait lui nuire si son mémoire répond aux exigences légales du recours en matière de droit public (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Tel est le cas en l'espèce, le recours remplissant les conditions des art. 42 et 82 ss LTF,  
 
Toutefois, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2014 du Service de la population et du 17 août 2015 du Conseil d'Etat du canton du Valais sont irrecevables: eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 
 
2.2. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).  
 
3.   
Sans citer l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant estime que les faits ont été établis de façon arbitraire par les juges précédents. Il poursuit en présentant sa propre version des faits et en complétant celle de l'arrêt attaqué. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF et ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) avec pour conséquence que ce grief ne sera pas examiné. 
 
Il en va de même de la prétendue violation du droit d'être entendu qui n'est que mentionné à la fin d'une discussion sur les déclarations respectives des époux (sans, à nouveau, citer la disposition applicable; cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les dispositions applicables et la jurisprudence y relative ont été exposées de manière complète par le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut être renvoyé au considérant topique (consid. 4.2.3).  
 
Dans le cadre d'une appréciation globale et approfondie des circonstances, les juges précédents ont tenu compte de la situation professionnelle et économique précaire du recourant: bien qu'arrivé en Suisse le 5 août 2010, il n'a commencé à travailler (comme nettoyeur), initialement à temps plein puis à raison de 20h50 par semaine, que le 21 juillet 2014 après que le Service de la population eut sollicité une enquête le concernant; il vivait auparavant des revenus de son épouse, ainsi que de l'aide financière de son frère établit en Tunisie et de celle d'un ami; le Tribunal cantonal a aussi relevé les indemnités de l'assurance chômage touchées pendant trois mois, ainsi que des poursuites à son encontre, même si le montant encore dû est peu élevé (1'361.- fr.). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'un bon comportement au vu de ses deux condamnations pénales pour conduite en état d'ébriété qualifiée qui, contrairement à ce que soutient le recourant, constituent des infractions objectivement graves (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127). Par conséquent, la condition de l'intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, de sorte que l'autorisation de séjour du recourant ne peut être prolongée. 
 
4.2. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il n'y pas lieu d'examiner celle exigeant une communauté conjugale de trois ans sur laquelle le recourant se prononce longuement, notamment quant à la question de la prise en considération par les juges précédents des déclarations de l'épouse du recourant.  
 
5.   
Au regard de ce qui précède le recours, traité comme recours en matière de droit public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours, traité comme recours en matière de droit public, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon