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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_284/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Sébastien Thüler, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
F.Z.________ et H.Z.________, 
représentés par Me Alexandre Reil, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
procédure civile; computation des délais 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant :  
Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs; 
Que la valeur litigieuse paraît excéder 100'000 francs; 
Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté une requête d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse; 
Que celle-ci a attaqué le prononcé par la voie du recours; 
Qu'elle a déposé son mémoire de recours le mardi 29 mars 2016; 
Que par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable parce que tardif; 
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile au Tribunal fédéral; 
Qu'elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; 
Qu'elle requiert l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision; 
Qu'elle se plaint d'une computation incorrecte du délai de recours au Tribunal cantonal; 
Que la Chambre des recours a été invitée à présenter ses observations; 
Qu'elle reconnaît l'erreur dénoncée; 
Que les défendeurs, également invités à répondre, déclarent ne pas s'opposer au recours; 
Que selon l'arrêt attaqué, le délai du recours au Tribunal cantonal est arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016; 
Qu'il s'agissait d'un jour férié - le lundi de Pâques - selon l'art. 142 al. 3 CPC
Qu'en vertu de cette disposition, l'échéance du délai était reportée au lendemain 29 mars; 
Que compte tenu de ce report, le recours cantonal a été déposé en temps utile; 
Que le recours en matière civile se révèle fondé et doit être admis; 
Que des dépens doivent être alloués à la demanderesse, à la charge du canton de Vaud; 
Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin