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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_525/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par B.X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques, 
2. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, 
intimés. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; dommages et intérêts, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 1er septembre 2016, A.X.________ a réitéré sa demande déposée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de la somme de 2,4 Mio de francs à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour des assurances sociales a décliné sa compétence et transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence. Après avoir accordé, à peine d'irrecevabilité, deux possibilités à A.X.________ pour déposer une requête de conciliation observant les exigences légales, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, par décision du 3 mars 2017, déclaré irrecevable la requête de conciliation formée par l'intéressée. L'appel formé par A.X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) pour défaut de motivation et de conclusions, au sens de l'art. 132 al. 1 [vices de forme] cum art. 312 al. 1 CPC [appel manifestement irrecevable] (RS 272). 
 
2.   
Par "réclamation pécuniaire" du 2 juin 2017, reçue par le Tribunal fédéral le 6 juin 2017 et comprenant plusieurs annexes, A.X.________, agissant par l'entremise de son époux B.X.________, demande à ce que son "affaire soi[t] traité[e] par le Tribunal fédéral de Lucerne" et prétend au versement de 2'4 Mio de francs de la part de l'Etat de Vaud, sans quoi elle saisirait la Cour européenne des droits de l'Homme. 
 
3.   
En vertu de l'art. 30 al. 1 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral est, en principe, compétente pour traiter des recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs à la responsabilité de l'Etat. 
 
4.   
L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour ou un autre juge chargé de cette tâche (cf. al. 2) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.1. Le dispositif de l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la cause. Le présent recours ne peut dès lors porter que sur cette question, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 135 II 145 consid. 3.1 p. 148). Dans la mesure où la recourante semble faire valoir des prétentions pécuniaires à hauteur de 2,4 Mio de francs à l'encontre de l'Etat vaudois, cette conclusion est d'emblée exorbitante à l'objet du litige et, partant, irrecevable.  
 
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.  
En l'espèce, le recours, qui tient sur une page et demie, ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indique-t-il en quoi l'argumentation serait contraire au droit, se contentant de reprocher à la justice vaudoise d'avoir voulu liquider "plus d'affaires" en retirant à l'intéressée "le droit de confronter l'Etat de Vaud". Or, ce faisant la recourante ne motive pas en quoi la Cour d'appel civile aurait refusé, contrairement au droit, d'entrer en matière sur son appel. 
 
4.3. Par conséquent, la "réclamation pécuniaire", qu'elle soit d'ailleurs abordée en tant que recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF). Le recours doit partant être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.  
 
5.   
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Etat de Vaud, Service juridique et législatif, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton