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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_373/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (infraction simple à la LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 10 mars 2017, X.________ forme un recours en matière pénale contre un prononcé du 25 novembre 2016 par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par la précitée contre un prononcé du Préfet de Lausanne, du 20 octobre 2010, constatant qu'elle s'était rendue coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière. 
 
Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr., jusqu'au 7 avril 2017, X.________ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire par courrier du même jour. Celle-ci lui a été refusée par ordonnance du 19 mai 2017. Un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 6 juin 2017, lui a été imparti par ordonnance du 22 mai 2017 pour s'acquitter de ce montant, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 1er juin 2017, X.________ a indiqué n'avoir pas reçu la décision relative à sa demande d'assistance judiciaire, dont l'existence lui avait été révélée par un contact téléphonique avec la Chancellerie de la cour de céans. Elle soulignait, par ailleurs, n'être pas en mesure de s'acquitter de la somme en question dans le délai imparti et solliciter un délai supplémentaire pour effectuer le paiement, précisant aussi vouloir maintenir son recours. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, il est constant que la recourante ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire et que le paiement n'est pas intervenu dans le délai imparti. Seul doit être examiné le point de savoir si la demande de prolongation du délai présentée par courrier du 1er juin 2017 exclut la sanction de l'irrecevabilité en application de l'art. 62 al. 3 LTF. L'ordonnance du 22 mai 2017 fixe un délai non prolongeable. De surcroît, le délai de grâce de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut, de toute manière, être prolongé qu'exceptionnellement (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 8; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 46 ad art. 62 LTF). Cela suppose des circonstances particulières, imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation du délai (arrêt 6F_33/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). 
 
En l'espèce, X.________ invoque n'avoir pas reçu l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire. Elle n'explique toutefois d'aucune manière pourquoi elle n'a pas retiré cet envoi qui lui a été adressé sous pli recommandé dans le cadre d'une procédure en cours et ensuite d'une demande qu'elle avait elle-même présentée. Il n'y a donc aucun motif de se départir de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale, soit le 30 mai 2017 (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a). Par ailleurs, X.________ a déjà été informée par l'ordonnance du 23 mars 2017 qu'elle devait s'acquitter de cette somme. L'intéressée n'ayant pas retiré cet acte judiciaire avec accusé de réception, celui-ci a dû lui être ré-adressé le 4 avril 2017 en courrier A et X.________ n'a réagi que par sa lettre du 7 avril 2017. Il résulte, dès lors, aussi de ce qui précède que la recourante s'est montrée négligente dans le suivi de la procédure qu'elle a provoquée. Enfin, en tant que la recourante invoque des difficultés financières, elle remet en cause l'ordonnance du 19 mai 2017, étant rappelé que sa demande d'assistance a été rejetée au motif qu'elle ne l'avait pas documentée à satisfaction de droit bien que son attention eût été attirée sur les lacunes de sa demande. Les développements de sa requête ne sont, en conséquence, pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation d'un délai de grâce qui ne peut l'être qu'exceptionnellement. 
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que la demande de prolongation du délai de grâce de l'art. 62 al. 3 LTF doit être rejetée. Cela étant, il faut constater que la recourante, qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Celle-ci étant manifeste, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), dont on peut admettre qu'elle n'est pas favorable, lors même que l'indigence n'a pas été démontrée, comme cela ressort de l'ordonnance du 19 mai 2017. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête tendant à la prolongation du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat