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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_386/2021  
 
 
Arrêt du 8 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mars 2021 
(n° 208 PE21.003314). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 2 février 2021, le ministère public vaudois (Procureur général) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 4 janvier 2021 par A.________ contre un procureur, auquel il reprochait d'avoir refusé d'entrer en matière sur une plainte concernant trois juges. 
Par arrêt du 2 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable car tardif et non motivé, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. La demande de remise de frais y afférente a également été déclarée irrecevable, faute d'être motivée. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et demande une remise de frais. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle au motif qu'il était tardif, en application notamment des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, tout en précisant par surabondance que le recours cantonal ne respectait pas les exigences minimales de motivation (art. 385 CPP). La cour cantonale a également déclaré irrecevable la demande de remise de frais, faute de motivation. 
 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne discute nullement ces éléments et reconnaît qu'on lui reproche de ne pas avoir recouru dans les temps. Il ne soulève aucun grief topique - motivé à satisfaction de droit - propre à démontrer en quoi la motivation cantonale, qu'elle se rapporte à la tardiveté ou à l'art. 385 CPP, violerait le droit fédéral. Le recourant ne critique pas davantage la motivation relative à la remise de frais. Son recours est de surcroît dépourvu de conclusion. 
 
3.  
La motivation du recours en matière pénale apparaît ainsi manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge Présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke