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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_354/2011 
 
Arrêt du 8 juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 24 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 12 mai 2011 contre inconnu par A.________. 
Au terme d'un arrêt rendu le 14 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le plaignant contre cette décision qu'elle a confirmée. 
A.________ a recouru le 4 juillet 2011 contre cet arrêt au Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion sauf à considérer comme telle la sommation faite au Tribunal fédéral d'ordonner l'entrée en matière sur sa plainte dans un délai d'un mois. La recevabilité du recours à cet égard peut demeurer indécise car celui-ci est de toute manière insuffisamment motivé. 
La cour cantonale a en effet considéré que le recours ne satisfaisait pas les exigences de forme requises à l'art. 385 al. 1 CPP pour tout mémoire de recours dans la mesure où il n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs qui commandent une autre décision, invoquant d'autres faits que ceux évoqués dans la plainte pénale. Il a cependant renoncé à renvoyer le mémoire au recourant pour qu'il le complète, comme le prévoit l'art. 385 al. 2 CPP, étant donné que, supposé recevable, le recours devrait de toute évidence être rejeté car les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. 
Le recourant fait essentiellement valoir que son recours était clair et qu'il contenait les points de la décision attaquée, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve, comme l'exige l'art. 385 al. 1 CPP. Il est douteux que cette motivation soit suffisante pour conclure à une violation de cette disposition. Peu importe en définitive. La cour cantonale n'a pas déclaré le recours irrecevable pour ce motif, mais elle l'a rejeté après avoir considéré que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. On cherche en vain dans le recours une argumentation visant à réfuter cette motivation et qui permettrait de la tenir pour contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin