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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_487/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté - sous réserve d'une réduction des frais de procédure consentie à l'intéressé - le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement partiel du 24 juin 2013 sur sa plainte contre les gendarmes Y.________ et Z.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, violation du secret de fonction et soustraction d'une chose mobilière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
 Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.  
 
2.3. Tout au plus, ce dernier pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Tel n'est cependant pas le cas.  
 
2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le classement partiel.  
 
3.   
Le recourant, qui est légitimé à contester sa condamnation aux frais, fait valoir pour l'essentiel que les faits dénoncés sont constitutifs d'infractions, de sorte que sa plainte n'était pas téméraire. Ce faisant, il se borne à tirer les conséquences de son recours au fond. Au vu de l'issue de ce dernier (cf. consid 2 supra), sa critique ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit. A cet égard, la chambre pénale a retenu que les gendarmes qui étaient intervenus disposaient à l'encontre du recourant d'un ensemble d'éléments objectifs et sérieux - en particulier son signalement physique et vestimentaire par deux témoins et sa proximité physique avec les véhicules renversés - , le désignant comme l'auteur de divers dégâts commis en état d'ébriété sur la voie publique et que les représentants de l'ordre n'avaient commis à son endroit ni diffamation, ni violation du secret de fonction. Le recourant n'ignorait pas non plus l'inconsistance de son accusation concernant la soustraction de sa carte d'identité (cf. arrêt attaqué consid. 4). Partant, ce grief également est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring