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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_12/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Objet 
Autorisation de séjour en vue de mariage, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_950/2014 du 9 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant camerounais né en 1979, entré en Suisse une première fois en 2004, parti pour l'étranger en mai 2006, puis revenu en Suisse en novembre 2006 pour y déposer une requête d'asile, qui a été rejetée définitivement par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2007, a été renvoyé par vol spécial à destination du Cameroun le 3 mars 2010; il est revenu en Suisse quelques jours plus tard. Durant ses séjours consécutifs dans ce pays, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'une interdiction d'entrée prononcée le 18 janvier 2011. 
En décembre 2010, X.________ a, sous un alias, ouvert une procédure de mariage auprès de l'état civilen vue d'épouser Y.________, réfugiée originaire du Congo, titulaire d'un permis d'établissement. Le 18 mars 2011, Y.________ a cependant fait annuler la procédure de mariage en cours. Le 24 août 2011, elle a donné naissance à des jumeaux, que X.________ a reconnus en 2012. Le 20 décembre 2011, elle a sollicité une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en vue de la conclusion de leur mariage, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer par décision du 13 janvier 2012, entrée en force. 
Le 26 septembre 2013, Y.________ et X.________ ont demandé au Service cantonal de délivrer au second une autorisation de séjour en vue de mariage. Traitée en tant que demande de réexamen, cette requête a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée et le renvoi de X.________ a été prononcé par décision du 28 novembre 2013. Les intéressés sont devenus parents d'un troisième enfant en janvier 2014. Le recours formé par Y.________ et X.________ contre la décision du 28 novembre 2013 a été rejeté par arrêt du 12 septembre 2014 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
B.   
Les intéressés ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 septembre 2014. Par arrêt du 9 juillet 2015 (2C_950/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. L'arrêt cantonal attaqué revenait à refuser de délivrer au recourant une autorisation de séjour, respectivement une tolérance, en vue de son mariage prévu avec la recourante, et à prononcer son renvoi de Suisse; le litige tombait ainsi dans le champ d'application du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. (RS 101) et 12 CEDH (RS 0.101). La Cour de céans a ensuite rappelé la jurisprudence relative à ce droit fondamental, d'après laquelle l'étranger en situation irrégulière en Suisse peut néanmoins prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice qu'il entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, lorsque les projets de mariage du couple sont suffisamment concrets et s'il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que les deux premières conditions précitées étaient remplies. En revanche, il apparaissait que la troisième condition, concernant la vraisemblance que la célébration du mariage confère à l'étranger en situation irrégulière une autorisation de séjour ordinaire en Suisse, n'était pas remplie, dès lors que l'intérêt public à éloigner le recourant, notamment en raison de son passé délictuel, l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé et de sa famille à vivre ensemble en Suisse. L'arrêt cantonal attaqué n'avait partant pas violé le droit en confirmant la décision du Service cantonal de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. 
Le Tribunal fédéral a encore examiné si le recourant pouvait, subsidiairement, déduire du droit au mariage une prétention à l'octroi d'une simple tolérance en vue de se marier en Suisse, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle hypothèse, exceptionnelle, a été confirmée quant à son principe à la lumière de l'arrêt 2C_962/2013 du 13 février 2015, au titre duquel une étrangère résidant dans son Etat d'origine s'était vu accorder un visa d'entrée en Suisse, afin d'épouser un compatriote admis provisoirement en Suisse (statut de réfugié). Toutefois, la Cour de céans a jugé que le cas visé par l'arrêt 2C_962/2013 précité n'était pas transposable à la situation de Y.________ et de X.________, qui disposaient de la possibilité de se rendre dans un Etat autre que la Suisse, à savoir dans l'Etat d'origine du recourant (le Cameroun), pour y préparer et célébrer leur mariage. Le recourant ne pouvait partant prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, voire d'une tolérance, même de courte durée, aux fins d'épouser sa compagne en Suisse. 
 
C.   
En dépit de cet arrêt daté du 9 juillet 2015, X.________ a, semble-t-il, continué à séjourner illégalement en Suisse auprès de sa compagne et de leurs enfants. Agissant le 29 juin 2016 sous la plume de son avocat, par la voie de la  "reconsidération", il demande au Tribunal fédéral de modifier l'arrêt 2C_950/2014  "en tenant compte des éléments nouveaux" invoqués, en ce sens que  "la Suisse [est] en réalité le seul pays où les fiancés pourront se marier".  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre (arrêts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF; il y a donc lieu d'interpréter la "reconsidération" sollicitée par le requérant, laquelle n'est pas admissible par rapport à un arrêt de justice, en tant que requête en révision (cf. arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.6). A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). 
 
2.   
En l'occurrence, bien qu'il soit représenté par un avocat, le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens précité, de sorte que la question de la recevabilité de la requête en révision se pose. Celle-ci souffre toutefois de rester indécise, dès lors que ladite requête doit être en tout état rejetée. 
 
2.1. En premier lieu, l'on ne voit pas qu'il puisse être reproché au Tribunal fédéral de n'avoir, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, au sens de l'art. 121 let. d LTF. En effet, le seul document que l'intéressé produit à l'appui de sa requête, censé établir qu'un mariage des fiancés au Cameroun, Etat d'origine du requérant, ne serait pas possible et que seule la Suisse entrerait en ligne de compte pour ce faire, est daté du 17 mai 2016 et donc postérieur au prononcé de l'arrêt du 9 juillet 2015 entrepris.  
 
2.2. En second lieu, le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel  "la révision peut en outre être demandée dans (...) les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt", n'est pas non plus applicable.  
 
2.2.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF vise la découverte de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Ne peuvent, dès lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 138 I 61 consid. 4.5 p. 76; arrêt 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3, résumé in JdT 2015 II 221).  
 
2.2.2. En l'occurrence, on peut s'interroger sur la pertinence du courrier du 17 mai 2016 et des allégués figurant dans la requête en révision, dès lors que ces éléments informent uniquement le requérant au sujet des documents officiels (photocopies de l'acte de naissance ou carte nationale d'identité, passeport, certificats de nationalité et de célibat, carte de séjour, carte d'identité de deux témoins) qu'un étranger désireux de se marier au Cameroun doit fournir à l'état civil de ce pays. En revanche, cette pièce n'établit pas que la fiancée du requérant serait, pour se procurer certains de ces documents, obligée - ce qui n'est pas envisageable du fait de son statut de réfugiée - de se rendre personnellement dans son Etat d'origine.  
A cet égard, l'on rappellera aussi qu'en vertu de l'art. 25 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), qui lie tant la Suisse que le Cameroun et le Congo: 
 
"1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 
2. La ou les autorités visées au par. 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire".  
 
Les démarches visées par cette disposition ont également pour but de permettre au réfugié d'exercer ses droits dans le domaine du droit civil (mariage, divorce, etc.; voir EVE LESTER, ad art. 25 Convention de Genève, in The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol [Andreas Zimmermann (éd.)], 2011, p. 1129 ss, n. 3 p. 1131, n. 6 p. 1132, n. 27 p. 1137, n. 30 et 33 p. 1138 s.; PAUL WEIS, The Refugee Convention, 1951 - The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary, 1995, p. 195 et 204). Or, rien n'indique que la fiancée du requérant, qui dispose du statut de réfugiée et d'un titre d'établissement en Suisse, aurait vainement entrepris des démarches en application de cette norme conventionnelle en vue d'obtenir les attestations requises ou des documents de remplacement lui permettant de se marier au requérant au Cameroun, de sorte que l'exercice de son droit au mariage s'en trouverait indûment entravé. 
 
2.2.3. Indépendamment de la question de la pertinence de la pièce et des allégués produits dans la présente procédure en révision, force est, en tout état, de retenir que le requérant se prévaut d'éléments qui remontent à une période postérieure au prononcé de l'arrêt entrepris et qui ne peuvent, pour ce motif déjà, entrer dans le champ d'application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.  
 
2.3. Il s'ensuit que, dans la mesure où elle est recevable, la requête en "reconsidération" de l'intéressé, traitée comme une requête en révision, doit être rejetée.  
 
3.   
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête en révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton