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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_351/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; escroquerie 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 septembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour lui avoir, notamment, vendu un faux Monet. 
Par ordonnance du 18 février 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte en application de l'art. 8 al. 2 let. b CPP
 
B.   
Par arrêt du 26 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
Cet arrêt a été annulé par arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 du Tribunal fédéral. L'art. 8 al. 2 let. b CPP n'était en effet pas applicable compte tenu de l'existence d'un intérêt civil de X.________. 
 
C.   
Par arrêt du 10 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 18 février 2013. Se référant à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, elle a en substance considéré que la condition d'astuce posée par l'art. 146 CP n'était pas remplie. De plus, l'emplacement inconnu du tableau, nécessaire pour établir s'il s'agissait ou non d'un faux, restait un obstacle à la continuation de la poursuite pénale. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et de celle du 18 février 2013 et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, subsidiairement à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant accuse l'intimé de l'avoir escroqué en lui vendant un tableau faussement attribué au peintre Monet contre un paiement de 500'000 dollars américains. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, il estime avoir des prétentions civiles non inférieures à ce montant et allègue dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur leur jugement. Les indications fournies sont suffisantes pour retenir que le recourant revêt la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.   
Le recourant invoque que les preuves ont été appréciées arbitrairement, les faits constatés de manière manifestement inexacte et l'art. 310 al. 1 let. a CPP violé. Sur la base des faits qu'il énonce librement, il estime qu'il avait confiance dans l'intimé et qu'il paraissait difficile en l'état d'exclure d'emblée toute manoeuvre frauduleuse et toute astuce. 
 
2.1. L'art. 146 CP qui réprime l'escroquerie exige l'existence d'une tromperie astucieuse. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit donc pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).  
 
2.2. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Sur la portée de cette disposition, on peut se référer à la jurisprudence développée à l'ATF 137 IV 285 consid. 2.  
 
2.3. L'arrêt entrepris constate que le recourant se décrivait comme actif dans le domaine des affaires au moment de la vente du tableau litigieux, en 2008. Lors des pourparlers antérieurs à la vente, il ne s'est pas inquiété d'un certificat d'authenticité. Le contrat de vente signé par ses soins ne comportait aucune précision sur l'oeuvre, si ce n'est la désignation de l'artiste. Le titre et les dimensions de l'oeuvre n'étaient pas indiqués. Ce contrat prévoyait en outre expressément que la vente était faite sans garantie et fixait le prix de vente à 100 dollars américains. S'agissant des clauses d'exclusion de garantie, le recourant s'est satisfait de l'affirmation prétendue de l'intimé qu'il n'y avait pas lieu de prêter attention à ces clauses, dès lors qu'il lui cédait un authentique Monet. Le recourant n'a pour le surplus pas demandé à l'intimé les motifs précis qui justifiaient la mention d'un prix aussi ridiculement bas pour une prétendue oeuvre de maître.  
On ne saurait retenir que le recourant ait pu penser de bonne foi qu'il acquérait dans ces conditions une oeuvre de maître au point d'accepter de s'acquitter, pour l'oeuvre en question, sans autre garantie et alors que le contrat prévoyait un prix de 100 dollars américain, d'un montant de 500'000 dollars américains. Si le recourant a été trompé par l'intimé, on ne saurait ainsi considérer qu'il l'a été de manière astucieuse. 
 
2.4. Le recourant expose un grand nombre de faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, sans indiquer quelle preuve les établirait, avant de conclure que les preuves et faits auraient été appréciés de manière arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, le recourant allègue qu'il n'avait aucune expérience du marché de l'art. Cela aurait dû le rendre encore plus précautionneux et le conduire notamment à faire expertiser l'oeuvre par un professionnel avant le paiement de 500'000 dollars américains. Il invoque néanmoins une relation de confiance particulière entre lui et l'intimé, le fait qu'ils auraient fréquenté la même école et qu'une famille "Y.________" serait présentée sur internet comme riche. Cette argumentation tombe à faux. Le recourant n'avait fait la connaissance de l'intimé que depuis peu. Il n'avait sur lui que les renseignements que ce dernier avait bien voulu lui donner. De tels renseignements ou des informations figurant sur internet sur une famille "Y.________" ne disaient en outre rien de la véracité de l'oeuvre dont la vente était par écrit expressément convenue sans garantie et à un prix de 100 dollars américains. Les supposées affirmations de l'intimé n'exemptaient ainsi pas le recourant de procéder, au vu des circonstances, aux vérifications élémentaires qu'imposaient celles-ci, avant de procéder au paiement allégué de 500'000 dollars américains. Les faits exposés par le recourant, même tenus pour avérés, ne permettent pas de retenir l'existence d'une astuce.  
 
2.5. Il résulte de ce qui précède que les autorités précédentes n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'astuce, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, faisait manifestement défaut et en refusant d'entrer en matière en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. L'exemplaire de M. Y.________ est versé au dossier. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Cherpillod