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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_996/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti, 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Mesure de la peine, sursis partiel (brigandage), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 10 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 avril 2013, le juge du district de Monthey a reconnu X.________ coupable de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, suspendant l'exécution de la peine pour la durée de 6 mois et fixant le délai d'épreuve à 5 ans. 
 
 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
 Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2012, A.________, qui circulait, sans être titulaire du permis nécessaire, au volant de sa voiture dépourvue de plaques et de couverture par l'assurance responsabilité civile, a embouti l'arrière du véhicule qui le précédait. Il s'est mis d'accord avec la conductrice dudit véhicule, B.________, pour lui payer la réparation de son dommage. 
 
 Un rendez-vous a été fixé le 17 juillet à 23 h 00 pour lui remettre 4'000 fr. à ce titre. B.________ est venue accompagnée d'un ami et A.________, également avec un tiers, lui a remis 3'700 fr. en lui promettant le solde pour plus tard. B.________ et son ami ont repris la route pour rentrer chez eux. C.________ et X.________ les ont suivis. Au moment où B.________ et son ami parquaient leur véhicule à proximité de leur domicile, leurs poursuivants se sont arrêtés, ont coupé les phares de leur voiture et ont couru vers eux; tous deux avaient le visage dissimulé et C.________ portait une batte de base-ball alors que X.________ tenait un pistolet. Ils se sont ainsi emparés des 3'700 fr., d'un porte-monnaie et d'un sac à main, contenant 50 fr. respectivement 30 fr. environ, des cartes bancaires et des documents personnels. L'argent a été remis à A.________. 
 
 Le plan de l'attaque, élaboré le soir même avec A.________ et son colocataire, avait pour but de récupérer l'argent remis à B.________ au moyen d'une batte de base-ball que A.________ avait prise au domicile de sa mère et d'un pistolet qu'il possédait avec son colocataire. Cette dernière arme n'ayant pas été retrouvée, il a été retenu qu'il s'agissait de l'imitation véridique, genre airsoft, d'une vraie arme. 
 
 
B.   
Le 10 septembre 2014, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel formé par X.________ contre cette condamnation. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais, à sa condamnation à une peine ne dépassant pas 180 jours-amende assortie du sursis complet. En date du 22 octobre 2014, il a par ailleurs adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il fait état de sa situation financière difficile et que ce dernier a interprété comme constitutif d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée viole le droit fédéral. 
 
 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). 
 
 La cour cantonale a tenu compte de la gravité objective des faits, de la manière d'opérer, qui a nécessité une organisation et une planification passablement élaborées, un réel sang-froid et une absence de scrupules qui témoignent d'une capacité élevée à transgresser les limites de l'ordre juridique. Elle a en outre relevé les antécédents particulièrement défavorables du recourant qui, à 27 ans, avait déjà été condamné à 5 reprises à des peines privatives de liberté allant jusqu'à 3 mois et dont 3 n'étaient pas assorties du sursis. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération sa situation personnelle. La cour cantonale n'a pas ignoré ce point. En effet, si elle n'aborde pas cette question dans le cadre du considérant consacré à la fixation de la peine, la cour cantonale relève toutefois, dans le contexte de celui relatif au sursis, que le recourant est père d'un enfant et vit avec la mère de celui-ci. Le recourant ne précise par ailleurs pas en quoi ces éléments devraient influencer spécialement la peine. 
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'effet de la peine sur son avenir. 
 
 Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. De telles circonstances ne sont pas données en l'espèce et le recourant lui-même ne prétend pas que ce serait le cas. 
 
 Par ailleurs, la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il n'apparaît pas qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
2.   
Invoquant le fait qu'il n'a plus eu de démêlé avec la justice depuis longtemps et qu'il est devenu père, le recourant soutient que le refus de le mettre au bénéfice du sursis complet viole le droit fédéral. 
 
 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine; elle doit, comme la partie suspendue, être de six mois au moins. 
 
 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
 S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 
 
 Les précédentes condamnations du recourant ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé qu'il en découlait un pronostic hautement incertain. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas ignoré le fait que sa dernière condamnation remonte à 2009 ni la modification de sa situation familiale. C'est en effet précisément eu égard à ces éléments que la cour cantonale a considéré que le pronostic n'était pas totalement défavorable et a prononcé un sursis partiel. Il n'apparaît pas que cette décision procède d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale dans ce domaine. 
 
3.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay