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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_641/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
recourante 1, 
2. B.________ SA, 
recourante 2, 
toutes les deux représentées par 
Me François Membrez, avocat, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. C.________, représenté par 
Maîtres Andrew Garbarski et Fuad Ahmed, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2020 (ACPR/261/2020 P/5137/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 mai 2001, C.________, citoyen kazakh, représenté par D.________ - horloger -, a acquis le capital-actions de la société E.________ SA, d'un montant nominal de 50'000 fr., pour le prix de 3'700'000 francs.  
 
L'unique actif de cette société était alors une parcelle n° www, sise au chemin F.________ à G.________; une autorisation définitive de construire un immeuble industriel et administratif avait été délivrée pour ce bien-fonds, notamment par l'intermédiaire de l'architecte H.________, auteur des plans. 
 
E.________ SA, devenue ensuite également propriétaire de la parcelle n° xxx à la route I.________ à G.________, a signé un contrat de bail avec J.________ SA en septembre 2004 pour deux immeubles situés sur les parcelles n° www et n° xxx; dans ce cadre, il a notamment été convenu que la société locataire pourrait procéder à des modifications du projet initial et à des aménagements intérieurs à sa convenance, à sa charge d'en assumer les coûts. 
 
A.b. Par convention du 30 août 2006, C.________, représenté par K.________ - administrateur de E.________ SA - et par L.________ - son homme de confiance à M.________ -, a revendu à D.________ le capital-actions de E.________ SA, sa créance chirographaire inscrite au passif du bilan, tous ses droits patrimoniaux et sociaux, ainsi que toutes ses créances contre la société pour le prix de 68'329'565 fr.; ce montant devait être payé à raison de 18'329'565 fr. en mains du notaire en vue de rembourser les prêts hypothécaires, ainsi qu'à raison de 50 millions de francs au vendeur, au plus tard le 29 décembre 2006, les actions de la société demeurant nanties auprès de L.________ jusqu'à la complète exécution par l'acquéreur de ses obligations.  
 
Au moment de la vente susmentionnée, E.________ SA était propriétaire des parcelles n° yyy, n° www, n° xxx sur la commune de G.________ et n° zzz sur celle de M.________ (rue N.________). 
 
A.c. Par actes du 4 et du 15 septembre 2006, E.________ SA - représentée par K.________ - a vendu à O.________ SA, pour un montant total de 55'577'000 fr., les parcelles n° yyy (577'000 fr.), n° www (28'000'000 fr.) - y compris les travaux de finition tels que résultant du cahier des charges signé avec J.________ SA -, n° zzz (11'000'000 fr.) et n° xxx (16'000'000 fr.), comprenant l'immeuble dont la construction venait de débuter.  
 
L'acquisition de cette dernière parcelle a été liée à la conclusion simultanée d'un contrat d'entreprise entre les parties, selon lequel E.________ SA était chargée de la construction et des finitions de l'immeuble pour un prix de 36'700'000 fr.; la direction des travaux a été confiée à une société appartenant à K.________. 
 
Selon le décompte du 2 octobre 2008, le prix de vente de 55'577'000 fr. a servi, à hauteur de 22'872'897 fr. 65, au remboursement des crédits hypothécaires (18'482'747 fr. 25) et au règlement de la commission de courtage (1'076'000 fr.), de l'impôt immobilier (340'874 fr. 55), de la facture du notaire (5'027 fr. 05), ainsi que d'une créance d'une entreprise (2'958'248 fr. 80). 
 
A.d. A la suite de la convention du 30 août 2006, C.________ a reçu, par l'intermédiaire d'une société panaméenne - P.________ SA - dont il avait le contrôle, 42'000'000 fr. au total (17 millions de francs le 19 septembre 2006, 12 millions de francs le 29 décembre 2006, 12 millions de francs le 17 avril 2007 et 1 million de francs le 15 juin 2007), le tout au débit des comptes de E.________ SA ou de son notaire.  
 
A.e. Le 28 décembre 2006, L.________ - agissant en qualité de "représentant de l'ancien actionnaire de la E.________ SA" - a demandé à K.________ qu'il procède au deuxième transfert (12 millions de francs le 29 décembre 2006).  
 
Le 10 avril 2007, D.________, agissant en sa qualité d'actionnaire de E.________ SA, a demandé à K.________ de procéder au troisième transfert (12 millions de francs le 17 avril 2007). 
 
A.f. La poursuite des chantiers concernant les parcelles n° www et n° xxx a été marquée par la dégradation des relations entre E.________ SA, O.________ SA, J.________ SA et le bureau d'architecte ayant remplacé H.________.  
 
Selon le jugement du Tribunal genevois de première instance du 8 mars 2010, E.________ SA considérait les exigences de J.________ SA exorbitantes, celles-ci ne permettant plus de tenir les projections financières ayant fondé les relations contractuelles entre les différents intervenants. Quant à O.________ SA, elle s'était mise à payer directement les corps de métier, déclarant compenser par ce biais les sommes dues à E.________ SA, situation qui avait provoqué une crise de liquidités chez cette dernière. 
 
Les travaux ont été achevés entre fin 2007 et fin 2008. Le cabinet d'architecte n'a pas établi de décompte des travaux que E.________ SA, respectivement J.________ SA, devaient assumer, les relations financières entre les différents intervenants n'ayant ainsi pas pu être dénouées. E.________ SA a ainsi été confrontée à de nombreux créanciers impayés. 
 
Sur requête de H.________, créancier de la société à hauteur de 4'253'223 fr. 65, la faillite de E.________ SA a été prononcée le 3 juin 2010. 
 
A.g. Par acte du 10 mars 2014, O.________ SA et H.________ - qui avaient obtenu la cession des droits de la masse pour agir en responsabilité contre les organes de E.________ SA en liquidation - ont déposé plainte contre ces derniers, pour faux dans les titres, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il a en substance été reproché aux organes de E.________ SA d'avoir utilisé le produit de la vente des immeubles pour acquitter le montant dû à C.________ plutôt que de désintéresser les créanciers de la société.  
 
H.________ a, dans ce cadre, confié la défense de ses intérêts à son épouse, A.________, avocate au barreau. 
 
A.h. Le 5 avril 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre K.________, notamment pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, pour avoir, en sa qualité d'administrateur de E.________ SA, transféré 42 millions de francs à C.________.  
 
A.i. Le 3 mars 2017, le ministère public a ordonné le séquestre de 9'285'897 fr. 65 détenus par Q.________ Ltd, société dont C.________ était l'ayant droit économique.  
 
Le recours formé par Q.________ Ltd contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le 4 septembre 2017. 
 
Par arrêt du 28 février 2018 (1B_426/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Q.________ Ltd contre l'arrêt du 4 septembre 2017. 
 
A.j. Le 16 août 2017, le décès de K.________ a été annoncé au ministère public.  
 
Le 22 août 2018, le ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait classer la procédure en raison du décès du prénommé et prononcer, cas échéant, une créance compensatrice à l'endroit de C.________ et Q.________ Ltd. 
 
A.k. Le 19 décembre 2018, B.________ SA, se présentant comme une entreprise de construction lésée dans le cadre de la faillite de E.________ SA et cessionnaire des droits de la masse, a annoncé se constituer partie plaignante et a pris diverses conclusions, tendant notamment au prononcé puis à l'allocation d'une créance compensatrice contre C.________ et Q.________ Ltd.  
 
La société a produit la copie d'un acte de défaut de biens après faillite du 24 juin 2014, délivré au créancier "R.________ SA", pour un montant impayé de 88'294 fr. 55, ainsi qu'un courrier du 16 novembre 2018, adressé par l'Office des faillites à son avocat, contenant la prolongation du délai imparti à ce dernier pour agir au nom de la masse en faillite de E.________ SA. 
 
Selon les informations figurant au Registre du commerce, B.________ SA, dont le numéro d'identification des entreprises (ci-après : IDE) est CHE-xxx.xxx.xxx, a été inscrite en 2015. 
 
Entreprise R.________ SA, inscrite en 1956 sous l'IDE CHE-yyy.yyy.yyy, a changé le 20 mai 2015 sa raison sociale en S.________ SA. Selon une inscription du même jour, la société a transféré, par contrat du 4 mai 2015, des actifs et des passifs à "B.________ SA (CHE-xxx.xxx.xxx) ". 
 
A.l. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le ministère public a admis O.________ SA, H.________ et B.________ SA comme parties plaignantes dans la procédure, constatant que leurs créances avaient été définitivement admises à l'état de collocation de E.________ SA.  
Le 1er mai 2019, A.________ a annoncé au ministère public le décès de son mandant et époux, H.________. Elle a indiqué reprendre l'intégralité des droits de procédure de ce dernier. 
 
B.   
Par ordonnances du 3 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'étendre l'instruction à L.________ et C.________. 
 
C.   
Par arrêt du 27 avril 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ SA et a rejeté celui formé par A.________ contre les ordonnances du 3 juin 2019. 
 
D.   
A.________ et B.________ SA forment chacune un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les ordonnances de non-entrée en matière du 3 juin 2019 sont annulées en tant qu'elles concernent C.________, la cause étant renvoyée au ministère public pour la poursuite ou l'ouverture d'une instruction à l'encontre de ce dernier pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement dans le but d'entendre T.________ et L.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La cour cantonale a considéré que les ordonnances "refusant d'étendre l'instruction à d'autres prévenus" constituaient des décisions de non-entrée en matière. 
 
Elle a, à bon droit, traité ces décisions comme des ordonnances de non-entrée en matière (cf. arrêt 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). 
 
I. Recours de  A.________  (recourante 1)  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).  
 
2.2. Les art. 163 ss CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2).  
 
2.3. En l'espèce, la recourante 1 a succédé à son époux, H.________, lequel avait été inscrit à l'état de collocation de E.________ SA pour un montant de 4'253'223 fr. 65 et s'était vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite. La recourante 1, unique héritière du prénommé, pouvait revendiquer les droits de procédure de H.________ (cf. art. 121 al. 1 CPP  cum art. 110 al. 1 CP), lequel avait revêtu la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure (cf. sur ce point l'arrêt attaqué, p. 15).  
 
La recourante 1 indique qu'elle entend réclamer à l'intimé la réparation du dommage qui résulterait, pour elle - vu sa qualité de créancière dans la faillite de E.________ SA -, de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers qui aurait été commise par celui-ci. 
 
La recourante 1 a, partant, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
3.   
La recourante 1 reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé une ordonnance de non-entrée en matière, alors que, selon elle, seule une ordonnance de classement aurait pu être rendue. 
 
La cour cantonale n'a traité aucun grief de cet ordre, sans que la recourante 1 se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
Au demeurant, même lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas d'annuler cette décision lorsque le recourant n'a subi aucun dommage de ce fait (cf. arrêts 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées). Or, en l'espèce, on ne voit pas quel dommage aurait pu subir la recourante 1 en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement aurait été rendue, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre cette décision. 
 
4.   
La recourante 1 reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 319 al. 1 CPP et du principe "in dubio pro duriore". 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 
 
4.2. Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
Selon l'art. 29 let. d CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelleest imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. 
 
4.3. L'autorité précédente a exposé que l'intimé avait acquis, en 2001, le capital-actions de E.________ SA et avait procédé à divers investissements dans cette société, ce qui avait permis à celle-ci d'acquérir plusieurs parcelles à M.________ et G.________. L'intimé avait été l'actionnaire unique de E.________ SA, mais était aussi apparu - au regard des apports en liquidités consentis - comme son bailleur de fonds. Si l'intimé avait donc décidé d'investir, à travers E.________ SA, dans divers projets immobiliers, il n'avait jamais activement pris part aux activités de la société. Au contraire, l'intéressé s'était dès le départ fié à divers conseillers et connaissances à M.________, dont T.________ - une employée de sa banque - et D.________ - un bijoutier dont il était client -, qui lui avaient vanté la possibilité d'investir dans des immeubles commerciaux et l'avaient présenté à K.________, lequel était au bénéfice d'une solide expérience dans ce domaine. Ce dernier avait été décrit par l'ensemble des protagonistes entendus durant l'enquête comme s'étant trouvé à l'origine du projet. Il avait d'ailleurs organisé, en mai 2001, l'entrée de l'intimé dans l'actionnariat de E.________ SA, en lui vendant les actions acquises de son précédent propriétaire peu auparavant. Depuis lors et jusqu'à la faillite de la société, K.________ avait fonctionné comme administrateur de celle-ci et paraissait en avoir été le véritable animateur, ayant pris en son nom les décisions importantes, notamment concernant la vente des immeubles à O.________ SA. Il avait également géré, au travers de sa propre société U.________ SA, la bonne exécution du contrat d'entreprise conclu avec O.________ SA, avait mandaté un avocat, ancien administrateur, pour représenter la société dans diverses procédures l'ayant opposée à des créanciers, ou avait échangé seul avec l'organe de révision. Dans ce cadre, l'intimé - qui ne parlait pas français ni anglais - n'avait joué qu'un rôle secondaire, n'excédant pas celui d'un actionnaire ou d'un créancier se contentant d'apporter les fonds nécessaires à la société. Les éléments généraux qu'il avait su donner concernant les projets immobiliers en cours lors de ses auditions ne permettaient pas de conclure que l'intimé se serait immiscé dans la gestion de E.________ SA. Au contraire, l'intimé s'en était entièrement remis à l'expertise de K.________, admettant d'ailleurs n'avoir rencontré ce dernier qu'à deux reprises, la première afin de décider d'investir dans le projet, la seconde pour en sortir. Le prénommé avait fait des déclarations similaires, relevant le peu de contacts qu'il avait avec l'intimé, dont il ne possédait pas même le numéro de téléphone. L'audition de D.________ avait confirmé le faible niveau d'implication personnelle de l'intimé au moment de souscrire au projet immobilier proposé par K.________. Ces éléments ne plaidaient pas dans le sens de l'existence d'une position de dirigeant effectif occupée par l'intimé au sein de E.________ SA.  
 
Selon la cour cantonale, un tel constat s'imposait également s'agissant des versements litigieux de 2006 et 2007, lesquels avaient fait suite à la décision de l'intimé de se retirer du projet, donc de récupérer les montants investis. Les mesures alors concrètement prises par ce dernier - soit tenir une réunion à M.________, y réclamer un remboursement rapide, se faire aider par une personne de confiance vivant sur place pour y parvenir - n'avaient pas dépassé celles que l'on peut attendre d'un créancier désireux de protéger ses intérêts. Ces mesures n'avaient pas fait apparaître l'intimé comme le décisionnaire de la société. La solution ensuite mise en place pour permettre a l'intimé de récupérer les fonds investis avait été, une fois de plus, l'oeuvre de K.________. Ce dernier avait représenté l'intimé lors de la vente de ses actions à D.________, puis avait trouvé un acheteur intéressé par les immeubles détenus par E.________ SA. Il avait enfin négocié et signé les contrats de vente et d'entreprise y relatifs. L'intéressé avait d'ailleurs eu un intérêt personnel dans l'affaire, puisqu'il avait perçu, dans ce cadre, diverses rémunérations et rétrocessions, par le biais de sa propre société, U.________ SA. En outre, il avait conservé ses fonctions d'administrateur au-delà de la vente des immeubles. Ces éléments ne permettaient pas de qualifier le prénommé d'homme de paille, placé par l'intimé et dirigé par ce dernier, mais dénotaient une activité typique d'un organe formel de la société. Les quatre transferts litigieux avaient été ordonnés par K.________, qui était alors seul titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de E.________ SA. Le fait que L.________, l'homme de confiance de l'intimé, eût contresigné des ordres de transfert et requis de K.________ qu'il en exécutât un était révélateur d'un certain contrôle opéré sur le bon déroulement des opérations. Ce contrôle s'était toutefois limité à certains actes isolés et avait visé, en définitive, à protéger les intérêts de l'intimé. Questionné sur le rôle de L.________ dans ce cadre, K.________ avait d'ailleurs déclaré que ce dernier lui avait fait comprendre qu'il fallait "faire avancer les choses", parfois de manière insistante, ce qui démontrait bien que l'intéressé s'était limité à agir de l'extérieur, en exigeant des remboursements à l'instar d'un bailleur de fonds, mais que la décision finale était bien revenue à l'administrateur de la société. En toute hypothèse, avant d'imputer les actions de L.________ à l'intimé, il aurait fallu démontrer que le premier n'avait été qu'un instrument dans les mains du second, se contentant d'exécuter ses décisions prises en amont. Tel n'avait toutefois pas été le cas en l'espèce. L.________ paraissait au contraire avoir joui d'une grande autonomie dans l'exécution de sa mission, se contentant d'assurer à l'intimé qu'il allait être intégralement payé. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas su dire quelles démarches avaient été concrètement entreprises. En outre, l'intimé ne semblait avoir jamais exigé lui-même des explications, mais s'en était derechef remis à autrui pour gérer ses affaires. Les quelques précisions qu'il avait pu fournir concernant les montants effectivement perçus montraient qu'il n'avait effectivement eu qu'une vague idée de la situation. L'intimé avait d'abord déclaré que les 42 millions de francs avaient été versés en une seule fois - non en quatre -, sans pouvoir dire de qui ni comment. Le transfert lui avait simplement été annoncé a posteriori. L'intéressé avait dit n'avoir appris la faillite de E.________ SA qu'à l'occasion de la procédure pénale, ayant jusqu'alors toujours espéré percevoir le solde de sa créance. Par ailleurs, lorsqu'il avait été entendu par le ministère public, K.________ avait expliqué - concernant les versements litigieux opérés en faveur de l'intimé - qu'il avait uniquement reçu des instructions de la part de D.________. Il avait alors reconnu qu'il n'aurait pas dû les exécuter, ce qui excluait l'hypothèse selon laquelle l'intimé aurait endossé le rôle de dirigeant effectif de la société, à la place ou aux côtés de son administrateur. Enfin, la convention du 30 août 2006, par laquelle l'intimé avait vendu ses actions à D.________, ne permettait aucunement de conclure que l'intéressé aurait occupé une position d'organe de fait au sein de la société. L'intimé avait d'ailleurs déclaré n'avoir jamais vu ce contrat, lequel avait été signé en son nom par K.________ et L.________. 
 
4.4. La recourante 1 développe une argumentation largement appellatoire, par laquelle elle livre sa propre lecture des éléments probatoires recueillis durant l'enquête, sans démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait arbitrairement écarté des éléments probants susceptibles d'établir que l'intimé aurait été le dirigeant effectif de E.________ SA.  
 
En particulier, la recourante 1 revient sur les explications fournies par D.________ s'agissant de la convention du 30 août 2006. Ce dernier a certes déclaré ne rien avoir payé pour acquérir E.________ SA et ne jamais s'être considéré comme actionnaire, mais avoir espéré "percevoir une commission en apportant l'acheteur". Le prénommé a cependant précisé que K.________ et l'avocat V.________ avaient "tout organisé" et préparé la convention du 30 août 2006 (cf. arrêt attaqué, p. 7). Rien, dans les déclarations de K.________ et de D.________ à propos de la convention précitée, ne désigne l'intimé comme ayant organisé, ni même eu connaissance du mécanisme envisagé par le premier nommé afin de permettre sa sortie de l'actionnariat de E.________ SA. 
 
La recourante 1 affirme ensuite que rien ne démontrerait que l'intimé aurait pu revendiquer une quelconque créance à l'égard de E.________ SA. On ne voit pourtant pas en quoi une telle constatation aurait été arbitraire, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société a acquis diverses parcelles après sa reprise par l'intimé, et que les investissements consentis par ce dernier ont été rapportés par K.________ (cf. arrêt attaqué, p. 6 s.). En outre, il est incontesté que l'intimé a vendu ses actions par convention du 30 août 2006, et qu'il ne pouvait, dès lors, plus revendiquer de droits sur E.________ SA, société alors propriétaire de plusieurs parcelles à G.________ et M.________. 
 
Le constat de la cour cantonale selon lequel L.________ n'était pas un simple instrument entre les mains de l'intimé n'apparaît pas davantage arbitraire, la recourante 1 mettant en évidence des déclarations selon lesquelles le prénommé était "l'homme de confiance" ou le représentant de l'intéressé, qui ne contredisent nullement les constatations de l'autorité précédente sur ce point. 
 
On peut certes donner acte à la recourante 1 que la signature de L.________ apparaît sur les ordres de paiement à effectuer en faveur de P.________ SA (cf. pièces 600'009, 600'012, 600'014 et 600'016 du dossier cantonal). On ne voit cependant pas quelle pourrait être la portée de cet élément, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que seul K.________ possédait un pouvoir de signature sur le compte bancaire de E.________ SA, et que si l'intimé avait été le dirigeant effectif de la société - comme le soutient la recourante 1 -, celui-ci n'aurait aucunement eu besoin de recourir au concours de L.________ pour mener à bien son projet, mais aurait pu faire part de ses voeux à l'administrateur. De même, dans cette hypothèse, l'intimé n'aurait eu aucun besoin, comme le soutient également la recourante 1, de mettre sous pression l'administrateur par le biais de L.________. Cette argumentation apparaît d'ailleurs contradictoire, car si K.________ avait été un "simple exécutant de L.________ et D.________", lesquels auraient agi pour le compte de l'intimé, il n'aurait aucunement été nécessaire de presser l'administrateur de s'exécuter, ni de prendre part aux opérations, notamment en signant des ordres de paiement. 
 
En définitive, la recourante 1 ne démontre pas que l'autorité précédente aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi. Son assertion concernant le prétendu rôle de dirigeant effectif de E.________ SA tenu par l'intimé repose sur sa libre interprétation des moyens probatoires figurant au dossier ainsi que - pour l'essentiel - sur ses conjectures relatives aux relations ayant existé entre ce dernier, K.________, L.________ et D.________. 
 
Il n'apparaît pas que les probabilités d'une condamnation de l'intimé sur la base de l'art. 164 CP auraient été supérieures à celles d'un acquittement, ni qu'une condamnation serait apparue aussi vraisemblable qu'un acquittement. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'entrer en matière litigieux. 
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Recours de B.________ SA (recourante 2)  
 
5.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
La recourante 2 reproche à l'autorité précédente de lui avoir dénié les qualités de lésée (cf. art. 115 CPP) et de partie plaignante (cf. art. 118 CPP) dans la procédure, ainsi que, partant, d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant son recours irrecevable. 
 
De ce point de vue, le recours de la recourante 2 est recevable. 
 
 
6.   
La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 382 al. 1 CPP et d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant son recours irrecevable. 
 
Point n'est besoin d'examiner ce grief en l'occurrence. En effet, tout en prétendant que l'autorité précédente aurait dû traiter son recours, la recourante 2 précise qu'elle conclut au renvoi de la cause au ministère public en vue de la poursuite de l'instruction à l'encontre de l'intimé, car, "à son sens, le Tribunal fédéral étant en mesure d'examiner les griefs de la recourante no 1, qui sont identiques aux siens sur le fond, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité cantonale". Ainsi, à supposer même que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur le recours de la recourante 2 qui a été déclaré irrecevable, celle-ci admet qu'elle aurait présenté les mêmes arguments que la recourante 1, que le Tribunal fédéral a écartés (cf. consid. 4 supra). Le recours de la recourante 2 peut donc, sans plus de développements, être rejeté. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours de la recourante 2 doit être rejeté. 
 
Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours de la recourante 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours de la recourante 2 est rejeté. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de la recourante 1. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de la recourante 2. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa