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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_169/2007 /viz 
 
Arrêt du 8 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Karlen. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne, 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement, 
 
recours en matière de droit public contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 23 février 2007. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Sierra Leone ou du Libéria né le 16 mai 1984, A.________ est entré illégalement en Suisse le 28 juin 2004 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. 
Le 11 août 2004, le Juge de paix du cercle, actuellement du district, de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a interdit, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, de pénétrer sur le territoire de la commune de Lausanne, à A.________ qui n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et évoluait dans le milieu de la drogue. Le 12 août 2004, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné A.________ à 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de 9 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, pour trafic de produits stupéfiants (cocaïne, en particulier); il a également prononcé l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans. Le 18 mai 2005, A.________ a été sanctionné en raison de sa participation à une émeute ayant eu lieu à X.________ dans la nuit du 10 au 11 mai 2005 et a notamment été exclu du centre Z.________ de X.________. Le 31 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 5 mois d'emprisonnement, sous déduction de 43 jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20); il a également révoqué le sursis accordé le 12 août 2004 et ordonné l'exécution de la peine et de la mesure alors encourues. 
Le 27 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté la demande d'asile de A.________ et déclaré qu'il ne se prononçait pas sur la question du renvoi et de son exécution, eu égard à l'expulsion judiciaire ferme à laquelle l'intéressé avait été condamné. Le 12 août 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours de A.________ contre la décision de l'Office fédéral du 27 juin 2005. 
Le 17 août 2005, la Délégation de la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à A.________ en précisant que l'expulsion n'était pas différée à titre d'essai et que la libération de l'intéressé deviendrait effective au moment où il pourrait être expulsé. 
B. 
Le 19 juillet 2006, A.________ a adressé une demande de constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son expulsion au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). 
Le 30 janvier 2007, le Service cantonal a constaté que la mesure d'expulsion judiciaire avait été supprimée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la modification de la partie générale du code pénal (ch. 1.2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du CP). Il a alors transmis la demande précitée à l'Office fédéral comme objet de sa compétence. 
Le 19 février 2007, le Service cantonal a néanmoins ordonné la mise à disposition en vue de détention de A.________ et demandé au Juge de paix de prendre à l'encontre du prénommé une décision de détention en vue de refoulement. Il a notamment fait valoir que l'intéressé, dépourvu de toute pièce d'identité à son arrivée en Suisse, n'avait entrepris aucune démarche pour se procurer un document de voyage ou d'identité valable. En outre, A.________ avait refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol en vue de son refoulement prévu pour le 29 avril 2006 et il ne s'était pas présenté au guichet de l'aéroport de Genève à la date fixée pour son départ. Le Service cantonal s'est aussi référé aux antécédents pénaux de l'intéressé. 
Par ordonnance du 23 février 2007, le Juge de paix a notamment rejeté la demande de mesure de contrainte précitée et ordonné la libération immédiate de A.________. Il a estimé que les conditions de détention de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE et de l'art. 13a lettre e LSEE (par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE) étaient remplies. Il a cependant considéré que, compte tenu des troubles psychiques et des risques de suicide de l'intéressé qui, ayant un lourd passé d'enfant-soldat, avait dû faire l'objet d'un suivi intensif sur le plan psychiatrique, une mesure de contrainte destinée à assurer son renvoi violait le principe de la proportionnalité. 
C. 
Le 30 avril 2007, l'Office fédéral a déposé un "recours de droit public" au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'ordonnance du Juge de paix du 23 février 2007. Il fait valoir que la détention de A.________ est justifiée en raison de ses condamnations pénales et de sa volonté manifeste de se soustraire à son renvoi. En outre, il estime la mesure de contrainte proportionnée, malgré les problèmes psychiatriques dont souffre l'intéressé, étant donné qu'il peut continuer à suivre son traitement médical à l'établissement de "Y.________". 
Le Juge de paix a renoncé à répondre au recours. A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. 
Le Service cantonal se rallie à l'argumentation de l'Office fédéral. 
D. 
Par ordonnance du 9 juillet 2007, A.________ a été dispensé du paiement des frais judiciaires, mais sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée dans la mesure où elle portait sur la désignation d'un avocat d'office. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
1.1 L'ordonnance attaquée date du 23 février 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de droit public. 
1.2 L'Office fédéral a qualité pour former un recours en matière de droit public si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans son domaine d'attributions, c'est-à-dire en droit des étrangers et de la nationalité, (art. 89 al. 2 lettre a LTF et 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]). 
En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral fait toutefois abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499/500). Dans la présente espèce, la question que l'Office fédéral veut soumettre au Tribunal fédéral ne se pose en fait pas. En effet, en rendant l'ordonnance attaquée, le Juge de paix a pris une décision juste dans son résultat, mais inexacte dans sa motivation. La détention en vue de refoulement implique l'existence d'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance (art. 13b al. 1 LSEE). Or, une telle décision n'existait plus au moment où le Service cantonal a ordonné la mise à disposition en vue de détention de A.________ (19 février 2007), ni au moment où le Juge de paix a rendu l'ordonnance entreprise (23 février 2007). En effet, comme le Service cantonal l'a constaté le 30 janvier 2007 (cf. lettre B, ci-dessus), la mesure d'expulsion pénale a été supprimée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Il appartient donc à l'Office fédéral de compléter à cet égard la décision de refus d'asile du 27 juin 2005 et, pour autant que les conditions en soient remplies - ce qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner ici -, de prononcer le renvoi de A.________. Le Juge de paix aurait donc dû libérer A.________, faute de décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, sans même examiner la question de la proportionnalité de la mesure de contrainte au regard des troubles psychiques de A.________ (cf., à ce sujet, arrêts 2A.22/2007 du 19 janvier 2007 consid. 2.3, 2A.307/2005 du 19 mai 2005 consid. 2.3, 2A.328/2003 du 22 juillet 2003 consid. 2.3, 2A.423/2001 du 9 octobre 2001 consid. 2c et 2A.145/1999 du 28 avril 1999 consid. 3; Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, éd. par Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 7.118, p. 314/315). L'autorité de céans n'a dès lors pas à examiner, de façon abstraite en quelque sorte, si de tels troubles excluaient la détention, d'autant que le problème se posera sous un angle différent au cas où l'Office fédéral devrait prononcer le renvoi de A.________. Ainsi, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre en matière ne sont pas remplies en l'espèce. 
2. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Bien qu'il succombe, l'Office fédéral, dont l'intérêt patrimonial n'est pas en cause, n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
Obtenant gain de cause, A.________ a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
L'Office fédéral des migrations versera à A.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral des migrations, au mandataire de A.________, au Juge de paix du district de Lausanne et au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: