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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_635/2012 
 
Ordonnance du 8 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Youri Widmer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance du 5 septembre 2012 rendue par la Présidente de la Cour de céans suspendant à titre préprovisoire l'exécution de la décision attaquée et invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif; 
les déterminations sur l'effet suspensif de la cour cantonale et de l'intimée respectivement du 10 et 19 septembre 2012; 
la déclaration de retrait du recours déposée le 5 octobre 2012 par la recourante qui demande le classement de la procédure sans frais; 
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011); 
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif en concluant au rejet de celle-ci (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 400 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard