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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_594/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que par décision du 28 février 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ la restitution du montant des prestations de l'assurance-chômage qu'elle lui avait allouées du 1er février au 30 septembre 2013, au motif que les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage pour cette période n'étaient en réalité pas remplies, 
que cette décision a été notifiée à A.________ le 3 mars 2014, 
que celle-ci a formé opposition par lettre du 24 mars 2014 remise à la poste le 3 avril 2014 (timbre postal), 
que dans une nouvelle décision du 8 avril 2014, la caisse a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté, 
que saisie d'un recours de l'intéressée contre cette décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 27 juin 2014, 
que par acte du 23 août 2014, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par lettre du 26 août 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible, tout en la rendant également attentive au risque de devoir supporter des coûts en cas de procédures sans chances de succès, 
que l'intéressée n'a pas réagi à cet avertissement, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'espèce, l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité de l'opposition formée par A.________ devant la caisse, 
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son opposition devant la caisse était tardive et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai, 
qu'elle s'en prend d'ailleurs presque uniquement à la décision de restitution rendue par la caisse, expliquant que celle-ci avait à tort considéré qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse au moment où elle avait perçu les prestations de chômage, 
que ces arguments se rapportent au fond du litige et non pas à la question litigieuse en instance fédérale, 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 8 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl