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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_781/2018  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Nicolas Bornand, avocat, 
2. Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, 
intimés, 
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait de l'autorité parentale (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2018 (B717.034238-181025, B717.034238-181026 137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 août 2018, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2018 a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2018 par B.________ (I.), a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 5 juillet 2018 par A.________ (II.) et réformé d'office les chiffres I, II et VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne, en ce sens que : 
 
- L'enquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________ est poursuivie, 
- Le retrait, à titre provisoire, de l'autorité parentale, au sens des art. 311 et 445 CC, prononcé à l'endroit de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________ est confirmé, 
- La tutrice E.________ est invitée à examiner d'ici au 30 septembre 2018 la possibilité de mettre en place des modalités permettant l'exercice de relations personnelles de B.________ et de A.________ sur leurs enfants, 
et a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles pour le surplus (III.). 
 
2.   
Par acte du 11 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose que l'arrêt déféré lui " porte préjudice dans ce [ qu'il a] de plus cher " alors qu'il repose sur des " faits établis de manière manifestement inexacte ". Énumérant quinze éléments de faits retenus dans le jugement entrepris, le recourant s'applique pour chacun à le contester en livrant sa version des faits. Il requiert d'être entendu personnellement par visioconférence ou au moyen d'une visite du tribunal à son lieu d'incarcération en France. 
Le recourant a adressé un complément à son recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Dans cet écriture, le recourant s'en prend également aux mêmes faits retenus, selon de manière erronée, sur la base du rapport d'enquête de la tutrice. 
Par lettre du 25 septembre 2018, le recourant a communiqué au Tribunal fédéral une adresse de notification en Suisse et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recourant sollicite, à titre de mesure probatoire, son audition par la cour de céans. Or, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont pas - sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce - ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition du recourant. 
 
4.   
Le présent recours est dirigé contre un arrêt statuant à titre de mesures provisionnelles, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant évoque en préambule de son recours l'art. 97 LTF, un grief de droit fédéral d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours limité par l'art. 98 LTF, puis réécrit un état de faits conforme à sa conception de la cause. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise,  a fortiori il ne formule aucun grief constitutionnel clair et détaillé contre la motivation de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, l'acte de recours ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).  
 
5.   
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin