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{T 0/2} 
1P.678/2001/col 
 
Arrêt du 8 novembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
Les époux C.________,recourants, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure pénale 
 
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 septembre 2001) 
 
Considérant: 
Que les époux C.________ ont déposé plainte pénale contre deux agents de la police genevoise, notamment pour violation de domicile, séquestration et abus d'autorité, à la suite d'une intervention de ces agents le 31 mars 1999; 
Que ceux-ci avaient été requis de prendre part à l'hospitalisation forcée de C.________, mesure préconisée par un médecin et un psychiatre qui l'avaient examiné et le tenaient pour exposé à un risque mortel; 
Que le Procureur général du canton de Genève a décidé de classer la plainte; 
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation; 
Qu'ils ont ensuite formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral; 
Que la Cour de céans a admis ce recours par arrêt du 13 décembre 1999 (cause 1P.636/1999), et a annulé l'ordonnance de la Chambre d'accusation pour violation du droit d'être entendu; 
Que les autorités judiciaires genevoises ont procédé à l'audition de toutes les personnes impliquées dans l'hospitalisation forcée, soit divers médecins, deux ambulanciers, un serrurier et un voisin; 
Que par ordonnance du 21 mars 2000, le Procureur général a derechef décidé de classer la plainte; 
Que la Chambre d'accusation, saisie d'un nouveau recours, a confirmé cette mesure; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les plaignants demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière ordonnance, rendue le 13 septembre 2001; 
Qu'ils ont qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en tant que les agents visés par la plainte pourraient avoir commis une séquestration (arrêt du 13 décembre 1999, consid. 1b/bb); 
Que les recourants contestent la version des faits retenue par la Chambre d'accusation et persistent à alléguer de graves brutalités, prétendument commises par les agents dénoncés; 
Que cette argumentation ne paraît pas satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, relatif à la motivation du recours pour constatation arbitraire des faits (cf. ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); 
Que l'autorité intimée a néanmoins été requise de produire le dossier; 
Qu'à l'examen des procès-verbaux d'auditions, on constate que les faits retenus par elle correspondent aux déclarations concordantes des personnes interrogées; 
Que l'enquête ne révèle, au contraire, aucun indice propre à corroborer les accusations des recourants; 
Que ces dernières peuvent donc, sans arbitraire, être écartées; 
Que le recours de droit public se révèle, ainsi, dépourvu de fondement; 
Que ses auteurs devraient, en principe, acquitter l'émolument judiciaire; 
Que cependant, en raison des désagréments effectivement subis par les recourants, il se justifie de renoncer exceptionnellement à le percevoir; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 novembre 2001 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse: 
 
Le Président: Le Greffier: