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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.301/2006 /rod 
 
Arrêt du 8 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 7 juin 2004, A.X.________ a agressé B.X.________ dans le cadre d'une dispute conjugale au cours de laquelle il lui reprochait d'avoir appelé son patron pour lui faire part des agissements de son mari à la maison, notamment de ses problèmes d'alcool en lui demandant de le raisonner. A cette occasion, A.X.________ a giflé son épouse et lui a tiré les cheveux. A un moment donné, il a saisi un couteau à la cuisine, au moyen duquel il l'a menacée. Profitant d'un moment de répit, B.X.________ a réussi à faire appel à la police, qui est intervenue rapidement. N'obtenant pas de réponse à leur arrivée et entendant des appels au secours, les policiers ont enfoncé la porte de l'appartement du couple. Armé du couteau dont il s'était saisi précédemment, A.X.________ a alors agressé les représentants des forces de l'ordre avec une violence et un acharnement inouïs, plantant à réitérées reprises et avec force son couteau dans le corps ou ce qu'il croyait être le corps de ses antagonistes, qui portaient des gilets de protection. Il n'a cessé qu'après avoir été maîtrisé par trois d'entre eux. 
B. 
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupable de crime manqué de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées et l'a condamné à huit ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. 
C. 
Par arrêt du 23 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
Relevant d'une part que ça n'est qu'en raison d'un heureux concours de circonstances indépendant de la volonté de l'accusé que les policiers n'ont pas perdu la vie et d'autre part que ses actes ont non seulement provoqué des lésions physiques mais également de graves séquelles psychiques chez leurs victimes, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre que la réduction de peine due au fait qu'on avait affaire à un crime manqué ne devait être que modeste. 
 
Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que le dol éventuel avait été pris en considération en tant que circonstance atténuante par le tribunal de première instance puisqu'il ressort clairement de son jugement qu'il tenait compte de la personnalité fruste de l'accusé et de la nécessité de relativiser sa culpabilité de ce fait, dès lors qu'elle le laissait particulièrement démuni pour résoudre des difficultés et, partant, éviter la commission d'infractions. 
 
Au surplus, la cour cantonale a jugé qu'on ne pouvait reprocher à l'autorité de première instance de n'avoir pas fait état des regrets exprimés par l'accusé, qui apparaissaient comme des regrets d'opportunité et que la peine, qui avait été fixée en prenant en considération l'ensemble des éléments nécessaires, n'était pas arbitraire compte tenu de la gravité des infractions commises. 
D. 
A.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 22 et 65 CP ainsi que de l'art. 63 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
E. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 
2. 
Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale a violé les art. 22 et 65 CP en considérant que l'atténuation de peine due au fait que le résultat de l'infraction ne s'est pas produit ne devait être que très faible car l'avènement du résultat n'a été empêché que par des circonstances totalement indépendantes de la volonté de l'auteur. Le recourant relève que l'art. 22 CP relatif au délit manqué trouve précisément application lorsque le résultat ne s'est pas produit pour des motifs indépendants de la volonté de l'auteur, de sorte que le raisonnement de l'autorité cantonale revient à affirmer qu'en cas de délit manqué l'atténuation de peine ne peut être que très faible. 
 
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, conformément à la jurisprudence, la peine doit toujours être atténuée lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54). La mesure de l'atténuation justifiée en cas de délit manqué dépend de l'imminence du résultat et des conséquences réelles de l'infraction. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54). 
 
L'autorité cantonale a relevé la sauvagerie avec laquelle le recourant a frappé ses victimes en vue de les tuer ou pour le moins en acceptant le risque que tel soit le cas, précisant par ailleurs que ça n'est que grâce à un heureux concours de circonstances, indépendant de la volonté de l'auteur, qu'aucun des agents n'a perdu la vie. Certes, la référence au fait que l'absence de résultat n'est pas imputable à la volonté de l'auteur peut être quelque peu malheureuse dans la mesure où elle pourrait indiquer que c'est pour cette raison que l'autorité cantonale a jugé qu'une réduction de peine modeste était suffisante. Toutefois, la lecture de l'ensemble du paragraphe consacré à la mesure de l'atténuation consécutive au fait que le résultat ne s'est pas produit montre bien que l'autorité cantonale s'est fondée sur les critères pertinents, qu'elle a d'ailleurs mentionnés expressément, et que le passage dont se prévaut le recourant tend uniquement à montrer que le résultat, dont la gravité n'a même pas à être discutée puisqu'il s'agit de la vie des victimes, était tout à fait imminent. Enfin, l'arrêt attaqué précise que les conséquences effectives de l'infraction ont été importantes puisque les victimes ont non seulement subi des lésions physiques mais ont également souffert de graves séquelles psychiques. 
 
Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis que la réduction de peine due au fait que l'on avait affaire à un délit manqué ne devait être que modeste. 
3. 
Le recourant reproche d'autre part à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 CP en ne retenant pas dans le cadre de l'examen de sa culpabilité, le fait que son intention avait revêtu la forme du dol éventuel, ce qui aurait dû selon lui engendrer une réduction de peine. 
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). 
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). 
 
L'autorité cantonale admet que "si, comme le souligne le recourant, le dol éventuel constitue une circonstance à décharge au moment d'arrêter la peine, celle-ci a bien été prise en compte lorsque les premiers juges ont fixé la sanction qu'ils estimaient nécessaire pour réprimer le comportement coupable de l'accusé: il ressort en effet clairement de la lecture du jugement que le tribunal a pris en compte la personnalité fruste de A.X.________ et la nécessité de relativiser sa culpabilité de ce fait, dès lors qu'elle le laissait particulièrement démuni pour résoudre des difficultés et, partant, éviter la commission d'infractions". Certes, la motivation de l'arrêt attaqué fait ainsi référence à des traits de caractère du recourant plutôt qu'à la forme qu'a revêtue son intention. Il ressort néanmoins du jugement du Tribunal correctionnel, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que cette autorité n'a pas perdu de vue la forme de l'intention du recourant puisqu'elle apprécie le comportement de l'auteur en disant qu'il s'est accommodé d'ôter la vie de ses victimes (voir jugement de première instance, p. 26), montrant clairement qu'elle évaluait la culpabilité de l'auteur compte tenu du fait que celui-ci avait accepté l'éventualité d'une issue fatale sans toutefois la rechercher. 
 
Dès lors que la conclusion à laquelle est parvenue l'autorité cantonale est correcte et qu'ainsi que cela a été rappelé ci-dessus il n'y a pas lieu d'admettre un pourvoi dans le seul but d'améliorer un considérant si la décision attaquée apparaît conforme au droit, le pourvoi doit également être rejeté sur ce point. 
 
Par ailleurs, le recourant ne prétend à juste titre pas que d'autres éléments n'auraient pas été pris en considération ou, au contraire, l'auraient été à tort, ni que la peine qui lui a été infligée serait exagérément sévère au point que l'on doive considérer qu'elle procède d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, l'autorité cantonale a relevé l'extrême gravité de la faute du recourant, dont le dessein a été qualifié d'égoïste et même d'odieux, mais elle a aussi tenu compte de la diminution de sa responsabilité ainsi que du fait que ses capacités intellectuelles limitées et sa personnalité fruste lui donnaient peu de moyens de résoudre les difficultés auxquelles il était confronté, de sorte qu'il était particulièrement exposé au risque d'avoir recours à la violence. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la peine infligée au recourant n'apparaît pas excessivement sévère au point qu'il y ait lieu d'admettre que les autorités cantonales ont abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu dans ce domaine. Le pourvoi doit dès lors être rejeté. 
4. 
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: