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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_803/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A. A.________ B.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
suspension (exécution de mesures provisionnelles), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 21 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.   
Par décision du 23 juin 2016, le juge de district de Sierre a admis la requête d'exécution formée par B.B.________ à l'encontre de son épouse A.A.________ B.________, celle-ci devant en conséquence quitter et libérer le logement familial de U.________ dans un délai échéant le 30 juillet 2016 à midi, l'intervention de la force publique étant réservée. 
Le recours formé par A.A.________ B.________ contre cette décision a été rejeté le 25 août 2016 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal), le magistrat reportant toutefois au 30 septembre 2016 le délai fixé par le premier juge pour quitter le chalet familial. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.A.________ B.________ contre la décision cantonale (arrêt 5A_693/2016 du 11 octobre 2016). 
 
2.   
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 octobre 2016 devant le juge de district de Sierre, A.A.________ B.________ a notamment conclu à la suspension provisoire de la décision prononcée le 23 juin 2016. Sa requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 17 octobre 2016. Statuant sur l'appel formé par l'intéressée, le juge unique du Tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Le 24 octobre 2016, A.A.________ B.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant préalablement la suspension immédiate et provisoire de l'exécution de la décision d'expulsion prononcée à son encontre (art. 104 LTF).  
 
3.2. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a suspendu à titre superprovisoire l'exécution de la décision rendue le 23 juin 2016 par le juge de district de Sierre, réformée par la décision du Tribunal cantonal du 25 août 2016.  
B.B.________ (ci-après: l'intimé) s'oppose à la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF
 
4.  
 
4.1. La requête formée par la recourante vise à suspendre l'exécution d'une décision d'expulsion la concernant qui est entrée en force et à l'autoriser à demeurer dans le chalet familial, le temps nécessaire à l'organisation de son déménagement. Elle s'insère ainsi dans une procédure autonome, de sorte que la décision entreprise doit être considérée comme finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).  
Le recours, dirigé contre le refus de suspendre la décision d'expulsion entrée en force (art. 72 al. 2 let. b LTF), a par ailleurs été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision prise par l'autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF) et la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est de surcroît atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile est ouvert, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée (ATF 133 III 393 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été soulevés expressément et motivés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
5.  
 
5.1. La recourante prétend que le juge cantonal se serait rendu coupable de déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur son grief principal, à savoir l'existence de faits nouveaux importants nécessitant la suspension provisoire de l'exécution de la décision d'expulsion.  
Le grief de la recourante tombe manifestement à faux. 
Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité omet de statuer sur une requête qui lui est présentée dans les délais et en bonne et due forme alors qu'elle était tenue de statuer (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Or le juge cantonal a en l'espèce bien relevé le grief soulevé par la recourante et expliqué les raisons pour lesquelles il n'entrait pas en matière sur ce point. Il a en effet considéré que les critiques de la recourante ne cernaient nullement la motivation développée par le magistrat de première instance, tant d'un point de vue formel - défaut de toute motivation de la recourante quant au raisonnement du premier juge lié à l'irrecevabilité de la requête formée le 14 octobre 2016 - que matériel - absence de toute critique quant au caractère définitif et exécutoire de la décision d'expulsion et au refus de prendre en considération des motifs déjà jugés irrecevables dans la décision d'exécution. Au surplus, le juge cantonal a relevé que les faits nouveaux invoqués par la recourante, à savoir l'aggravation de son état de santé, ne permettaient pas de s'opposer à la mise en oeuvre d'une décision d'exécution en force, étant précisé que cet état de santé, si grave fût-il, ne l'empêchait aucunement de mandater une entreprise pour se charger du déménagement, que l'intéressée savait devoir préparer depuis presque deux mois. 
 
5.2. Dans un second grief, la recourante relève l'arbitraire de la décision cantonale à ce dernier égard. Elle reprend alors presque mot pour mot l'argumentation tenue en instance cantonale quant à l'aggravation de son état de santé, certificats médicaux à l'appui, circonstance qui justifiait selon elle la suspension de la décision d'expulsion, un déménagement ne pouvant être exigé dans ces conditions. Pour peu que ce grief soit recevable, dès lors qu'il ne cerne nullement la motivation cantonale développée sur ce dernier point (supra consid. 5.1 in fine), il convient de rappeler à la recourante que la décision dont elle demande la suspension est déjà en force, ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même et que, dans ses conditions, l'invocation des art. 337 al. 2 et 341 al. 3 CPC, même sous l'angle de l'arbitraire, ne lui est d'aucun secours.  
 
6.   
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête de mesures provisionnelles formée par la recourante est sans objet. Les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens, à verser à l'intimé pour sa détermination sur la requête de mesures provisionnelles, sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso