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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1112/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité du recours, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
du 16 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Ensuite du recours qu'il a formé par acte du 29 septembre 2016 contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 août 2016 (refus d'entrer en matière du ministère public sur une plainte pénale du 19 mai 2016 contre UNIA Fribourg), X.________ a été invité, par ordonnance du 3 octobre 2016, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 18 octobre 2016. Par courrier de ce jour-là, l'intéressé a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour le versement de dite avance de frais " vu [ses] charges actuelles ". Par ordonnance du 20 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 novembre 2016 a été imparti à X.________ pour s'acquitter de cette avance de frais, avec l'indication que, faute de paiement à l'échéance du délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier daté du 3 novembre 2016, X.________ a demandé qu'un nouveau délai supplémentaire lui soit imparti, " vu [ses] charges actuelles ". Le courrier du 3 novembre 2016 ne comporte ni demande de dispense de l'avance des frais, ni demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. Le délai imparti par l'ordonnance du 20 octobre 2016 n'étant pas prolongeable, il y a lieu de constater que X.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF). Le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). De surcroît, la décision entreprise déclare le recours de X.________ irrecevable pour des motifs de forme. Dans les quelques lignes de sa très brève écriture du 29 septembre 2016, X.________ discute exclusivement les faits à la base de sa plainte pénale et ne développe, partant, aucune argumentation topique en relation avec la décision cantonale et les motifs de cette dernière. L'écriture du recourant ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de forme minimales posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que le recours en matière pénale apparaît également irrecevable sous cet angle. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat