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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_215/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
 
B.________ AG, 
 
Objet 
assistance judiciaire (cession des droits/acte de défaut de biens), 
 
recours contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2017 (AJ17004110/KC17.019092-171651). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 29 septembre 2017, la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, au motif que le recours était dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ le 18 septembre 2017 dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans une procédure concernant la délivrance, pour un montant de 2'570 fr., d'un acte de défaut de biens après saisie. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours, dès lors qu'une avance de frais de 315 fr. a été requise par le Tribunal cantonal vaudois. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre d'une procédure de poursuites pendante, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). 
En l'espèce, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti au demandeur pour fournir une avance de frais significative. Au contraire, il aurait disposé de près d'un mois (au moins jusqu'au 25 octobre 2017) pour verser le montant de 315 fr. Il n'apparaît pas non plus  prima facie que l'assistance d'un avocat est impérative pour assister le demandeur dans sa contestation de la cession de droits entre créanciers, la prétention du recourant étant vraisemblablement manifestement vouée à l'échec.  
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ AG et à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin