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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_942/2021  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Hay, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus de confiance, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 20 juillet 2021 
(P/21661/2020 ACPR/479/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 juillet 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 mars 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par la prénommée contre B.________ et C.________ pour abus de confiance, recel et blanchiment d'argent. 
 
En substance, la cour cantonale a estimé que les infractions telles que dénoncées ne présentaient pas de lien suffisant avec la Suisse et que, faute de for en Suisse, c'était à bon droit que le ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public genevois afin qu'il procède à l'instruction et aux mises en prévention nécessaires, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_650/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.1; 6B_8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1372/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. La recourante se contente d'affirmer qu'elle entend faire valoir à l'issue de la procédure pénale des prétentions civiles à l'encontre des mis en cause en réparation de son dommage matériel, respectivement solliciter le séquestre des actifs en Suisse découverts lors de l'instruction. La recourante ne consacre toutefois aucun développement permettant de comprendre en quoi consisterait lesdites prétentions. Au demeurant, invoquant des infractions distinctes, il lui incombait d'indiquer, pour chacune d'elle, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
En l'espèce, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir dénié la compétence des autorités judiciaires pénales suisses (cf. art. 3 à 8 CP), dont le défaut constitue un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) et critique également les faits retenus à cet égard. Dans cette mesure, la recourante ne soulève aucun grief distinct du fond (cf. arrêts 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.4; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet