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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_561/2022  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samuel Benaroyo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; établissement d'un profil ADN, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2022 (632 - PE22.013109). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit sous la référence PE22.013109 une procédure pénale contre A.________ pour incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes, injure, menaces et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d'avoir volontairement mis le feu à l'appartement qu'il partageait avec son ex-compagne à Lausanne en date du 18 juillet 2022. 
Par ordonnance du 4 août 2022, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir de l'échantillon n° xxx prélevé par la police sur le prévenu le 19 juillet 2022. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 13 septembre 2022. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal ainsi que l'ordonnance du Ministère public du 4 août 2022 et d'ordonner la destruction du prélèvement d'ADN n° xxx effectué sur sa personne le 19 juillet 2022. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
2.2. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. La jurisprudence qualifie la décision qui ordonne l'établissement de profils d'ADN tantôt d'incidente, tantôt de finale selon qu'elle a été prise pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours ou, au contraire, en vue d'élucider des crimes et délits, anciens ou futurs, sans lien avec la procédure (arrêt 1B_663/2021 du 28 juillet 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
En l'espèce, il ressort clairement et sans équivoque de l'arrêt attaqué que l'établissement du profil d'ADN du recourant n'avait pas d'autre but que d'élucider l'infraction d'incendie intentionnel concernée par la procédure en cours. L'arrêt de la Chambre des recours pénale constitue dès lors une décision incidente. Cela étant, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de cette disposition comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3), partant à tort de la prémisse qu'il était dirigé contre une décision finale. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que la décision attaquée expose le recourant à un préjudice irréparable de nature juridique. Le fait que le prélèvement d'un échantillon en vue d'établir le profil d'ADN du prévenu constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP ne suffit pas pour conclure à un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3; arrêt 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.3). En l'occurrence, il doit permettre d'apporter des éclaircissements sur les circonstances de l'incendie survenu le 18 juillet 2022. En ce sens, l'ordre de prélèvement d'échantillon en vue de l'établissement d'un profil d'ADN est assimilable à une décision relative à l'administration des preuves (cf. arrêt 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2). Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). Aucune circonstance ressortant de l'arrêt attaqué ou du recours ne permet de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que la légalité du prélèvement d'ADN et de son utilisation pour les besoins de la cause soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 142 IV 207 consid. 9.8). Le préjudice allégué sera au contraire entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure pénale, l'échantillon d'ADN ainsi que toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier. 
 
2.3. Il s'ensuit que l'arrêt litigieux ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation personnelle et financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin