Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_226/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République  
et canton de Genève.  
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière 
(dénonciation calomnieuse, faux dans les titres), 
qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 21 janvier 2014 (ACPR/53/2014). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de non-entrée en matière du 3 octobre 2013 sur sa plainte formée le 11 avril 2008 contre plusieurs médecins de l'Hôpital A.________ - deux d'entre eux ayant agi en qualité d'experts judiciaires - pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres consécutifs aux avis médicaux que ces derniers ont exprimés dans leur rapport, respectivement leur expertise judiciaire. Elle lui a en outre refusé le droit à l'assistance judiciaire. 
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction préliminaire de la procédure xxx. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
 Le recourant, qui se plaint de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, ne se détermine pas sur les prétentions en réparation du dommage qu'il entend formuler. Il n'explique pas en quoi consisterait celui-ci ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé à cet égard que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 ; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Se prévalant de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, il lui incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi consiste son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). 
 
 Le défaut d'explication sur ce point ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées en l'espèce - ce qui n'a rien d'évident à l'encontre d'experts judiciaires et de médecins au service d'un établissement de droit public (voir notamment arrêt 6B_531/2014 du 26 juillet 2014 consid. 2) - et suffit pour exclure la qualité du recourant pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
2.3.1. En tant qu'il se plaint d'un délai de réplique insuffisant, critique son accès au dossier, l'administration et l'appréciation des preuves, il se prévaut de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.  
 
2.3.2. Par ailleurs, il invoque la violation de ses droits de défense, faute d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sans autre motivation, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles la procédure était vouée à l'échec (consid. 4 et non 5) - seraient contraires au droit. Pareille critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
2.3.3. Au demeurant, il ne justifie d'aucune procuration le légitimant à agir en l'espèce au nom de sa fille B.________, née en 1991.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
3.   
Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de préciser que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. Cela étant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring