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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_354/2007 
 
Arrêt du 9 janvier 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Nicolas Gilliard. 
 
Objet 
mandat, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 23 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dès le mois de juin 2001, Y.________, homme d'affaires koweïtien, représenté par son mandataire A.________, a négocié un contrat portant sur la reprise de B.________ SA (ci-après: la société). Celle-ci agissait par ses administrateurs C.________ et D.________. E.________ intervenait en qualité d'intermédiaire entre Y.________ et la société. 
 
Le 29 juin 2001, une séance a eu lieu dans les locaux de X.________ SA (ci-après: X.________), en présence notamment des représentants de celle-ci, de A.________ et de E.________. 
 
Le 4 juillet 2001, X.________ a établi une lettre de confirmation de mandat, signée notamment par F.________ comme « associé », destinée aux actionnaires de la société et à Y.________. Cette lettre, qui se référait au contenu de la réunion du 29 juin 2001, prévoyait notamment que « nos honoraires seront facturés à (la société), et envoyés à son adresse ». Elle n'a pas été signée pour accord par Y.________, ni par son représentant. 
 
Le 6 juillet 2001, X.________ a établi une seconde lettre de confirmation de mandat, signée notamment par G.________ comme « associé », destinée seulement à Y.________, qui différait en particulier de la précédente en ce qu'elle prévoyait que « dans l'éventualité où la transaction projetée se réalise, nos honoraires seront facturés à (la société), et envoyés à son adresse. Dans le cas contraire, nos honoraires vous seront directement facturés, à charge pour vous de les acquitter ». Elle a été remise à A.________ le 22 août 2001, avec le rapport de due diligence. Elle n'a pas été signée pour accord par Y.________, ni par son représentant. 
 
Le 10 juillet 2001, X.________ a remis à la société une demande d'acompte de 150'000 fr., plus TVA, qui a été payée par celle-ci le 12 juillet 2001. Le 6 août 2001, X.________ a remis à la société une seconde demande d'acompte de 90'000 fr., plus TVA, dont celle-ci ne s'est pas acquittée. 
 
Par lettre du 13 août 2001 adressée au conseil des banques créancières, le conseil d'alors de Y.________ a confirmé la candidature de celui-ci au rachat de la société. Dans les premiers jours du mois de septembre 2001, les discussions concernant le financement de cette acquisition se sont poursuivies. 
 
Par lettre du 6 septembre 2001, X.________ a réitéré auprès de la société sa demande de paiement du second acompte de 90'000 fr. Ce courrier mentionne notamment que « (...) entre-temps, vu l'accord presque définitif de cession des actions de (la société) au nouvel acquéreur, en accord avec Monsieur A.________, cette lettre de confirmation de mandat (engagement letter) a été adressée à Monsieur Y.________ (...). Il ressort de la confirmation de mandat que les honoraires de notre due diligence seront facturés à (la société). De même, cet accord prévoit que dans la mesure où la transaction d'achat n'aurait pas lieu, nos honoraires vous seront remboursés par Monsieur Y.________ ». 
 
Le 14 septembre 2001, la société a répondu à X.________ que la transaction avec Y.________ devant intervenir dans les jours qui venaient, celui-ci déciderait, sitôt après, de procéder au règlement de sa note d'honoraires. 
 
Y.________ n'a finalement pas repris la société. 
 
Le 11 décembre 2001, X.________ a réclamé au conseil de Y.________ le paiement du second acompte et fait valoir que les rapports définitifs lui avaient été remis. Elle a réitéré sa demande le 3 janvier 2002. 
 
Par lettre du 7 mars 2002 adressée à A.________, X.________ a fait référence notamment à l'engagement pris le 22 août 2001 - et non respecté - de signer la lettre de confirmation de mandat et de la lui renvoyer. Elle lui a exposé la situation quant aux honoraires et indiqué que les accords sur ceux-ci n'étaient pas subordonnés au succès de la transaction, et que, selon la lettre de confirmation de mandat, approuvée par oral sur ce point, il s'était engagé à payer ou à faire payer par Y.________ les honoraires non acquittés par la société. X.________ a en conséquence demandé à A.________ de faire en sorte que les 90'000 fr. réclamés soient acquittés et de lui communiquer l'adresse de facturation pour le solde de 25'000 francs. 
 
Par lettre du 17 avril 2002 adressée au conseil de Y.________, X.________ s'est référée à un message de ce dernier, transmis par A.________, selon lequel les honoraires impayés devraient être acquittés au plus tard la première semaine du mois d'avril. Elle a en outre réclamé le paiement du montant de 90'000 fr., faute de quoi elle se verrait obligée d'engager une procédure de recouvrement. 
 
Le 22 avril 2002, le conseil de Y.________ a répondu à X.________ qu'il avait communiqué sa réclamation à son client, lequel lui avait fait part de son mécontentement quant à la substance des rapports qu'elle avait établis, et du fait qu'il lui adresserait une proposition de règlement qui tienne compte de ces circonstances. Manifestement, aucune proposition n'avait été formulée à ce jour. Il allait donc relancer Y.________ afin qu'il lui fasse connaître ses intentions quant au montant qu'il serait prêt à régler pour solde de compte. 
 
Le 25 avril 2002, X.________ s'est adressée directement à Y.________ pour lui facturer le solde de ses honoraires et lui réclamer en outre le montant de 90'000 fr. Elle a réitéré sa demande le 28 mai 2002, précisant qu'elle allait établir en faveur de la société une note de crédit en remplacement de la facture qui lui avait été adressée, et envoyer à Y.________ des factures pour les montants de 95'000 fr. et 25'000 fr., plus TVA. Elle a adressé le 31 mai 2002 à Y.________ personnellement une facture de 123'740 fr., avec délai de paiement au 30 juin 2002. Y.________ n'a pas répondu à ces courriers. 
 
Le 14 octobre 2002, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer pour un montant de 123'740 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002, auquel celui-ci a été formé opposition totale. 
B. 
Le 17 avril 2003, X.________ a ouvert une action tendant au paiement par Y.________ de la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 et à la levée de l'opposition au commandement de payer à due concurrence. 
 
Par jugement du 23 juin 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de X.________. Il a constaté que l'allégation de celle-ci relative à un accord oral de contenu identique à celui retranscrit dans la lettre de confirmation de mandat du 6 juillet 2001 n'était corroboré que par ses associés qui étaient directement intéressés à ses résultats et par conséquent à l'issue du litige. Il a relevé que les pièces dont se prévalait X.________ émanaient de ses seuls collaborateurs et qu'aucune pièce émanant de Y.________ ou d'un tiers ne corroborait l'allégation en cause. Au contraire, X.________ avait en premier lieu adressé à la société les demandes d'acomptes litigieux, dont le premier avait été réglé par celle-ci. En outre, la lettre de confirmation de mandat du 6 juillet 2001 n'avait été remise au représentant de Y.________ que le 22 août 2001, ce qui permettait de douter de l'envoi des deux lettres de confirmation de mandat à leurs destinataires. Enfin, ces deux lettres se référaient à l'entrevue du 29 juin 2001, mais divergeaient quant au nombre de parties à l'accord invoqué par X.________ et au prix des prestations. Cela étant, le Tribunal a considéré que X.________ n'avait pas établi l'existence d'un accord entre elle et Y.________ mettant à la charge de ce dernier le paiement des honoraires en cause. 
 
Par arrêt du 23 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé le jugement du 23 juin 2006. En substance, elle a considéré que l'appréciation des preuves faite par les premiers juges échappait à la critique. 
C. 
X.________ (la recourante) interjette le présent recours au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2007 dans le sens de la condamnation de Y.________ à lui verser la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 et de la levée définitive de l'opposition y relative à due concurrence, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale. 
 
Y.________ (l'intimé) ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2. 
Invoquant l'art. 97 LTF, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L'art. 97 LTF ne permet donc pas au recourant de se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il implique aussi que soit indiqué de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires, à défaut de quoi la critique est irrecevable (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). 
2.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
2.3 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des pièces. Elle invoque différentes pièces qui démontreraient à son avis que l'intimé l'aurait non seulement mandatée, mais encore se serait engagé à payer ses honoraires en cas d'échec de la transaction. 
 
C'est ainsi qu'il résulterait de la pièce 5 - soit d'une lettre adressée par A.________ au conseil d'alors de l'intimé du 13 août 2001 - que ce dernier était intéressé à racheter la société. La pièce 6 - soit un courriel interne de la recourante convoquant différents intervenants à la séance du 29 juin 2001 - indiquerait en outre que A.________ représentait l'acheteur potentiel et que « l'acquéreur est celui pour lequel nous faisons le travail ». Quant à la pièce 16 - soit la lettre du conseil d'alors de l'intimé à celui de la société du 13 août 2001 -, elle confirmerait l'intention de l'intimé de se porter acquéreur de la société et selon la pièce 17 - soit un courriel de G.________ du 19 août 2001 - que les honoraires de la recourante devaient être facturés à l'acheteur ou, si la transaction se faisait, à la société. Par ailleurs, il ressortirait de la pièce 20 - soit une lettre du conseil de la société à la recourante du 14 septembre 2001 - que la transaction devant intervenir dans les jours suivants, l'intimé déciderait sitôt après de procéder au règlement de sa note d'honoraires. La recourante se réfère enfin à la pièce 26 - soit la lettre du conseil d'alors de l'intimé du 22 avril 2002. 
 
Dans la mesure où la recourante entend démontrer que l'intimé était intéressé à racheter la société, sa démarche est superflue. Ce fait a en effet été dûment constaté par les précédents juges, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'en a pas moins été établi que l'intimé n'avait finalement pas repris la société. 
C'est en outre vainement que la recourante tente de tirer argument de pièces émanant de ses seuls collaborateurs. Les précédents juges ont en effet refusé d'admettre leur force probante, appréciation à laquelle la recourante ne s'en prend pas et qui n'apparaît nullement arbitraire. 
 
Concernant enfin la lettre du 22 avril 2002, la cour cantonale a considéré qu'elle avait été émise dans une optique transactionnelle, sans que l'intimé admette expressément avoir été lié contractuellement avec la recourante en ce sens qu'il prendrait à sa charge ses honoraires s'il n'achetait pas la société. La recourante ne critique pas davantage cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique. 
2.4 La recourante soutient que l'existence d'un engagement de l'intimé de prendre en charge ses honoraires ressortirait également du « déroulement logique de cette affaire ». Dans une argumentation reprise en partie mot à mot de son recours cantonal, elle ne fait toutefois qu'opposer sa propre version des faits à celle des précédents juges, pour aboutir à la conclusion que « la lettre d'engagement du 6 juillet 2001, même si elle n'a pas été signée, reflète l'accord conclu entre les parties », ce qu'auraient confirmé les témoins G.________, F.________ et D.________. Un tel procédé est impropre à démontrer l'arbitraire, étant encore précisé que, comme on le verra ci-après, la force probante des témoignages invoqués a été sans arbitraire niée par les instances cantonales. 
2.5 Dans une argumentation derechef reprise mot à mot de ses écritures cantonales, la recourante plaide qu'il conviendrait en outre de replacer cette affaire dans son contexte, à savoir en bref que « tout le monde était en été 2001 très pressé » et que si elle avait certes adressé sa première demande d'acompte à la société et non à l'intimé, c'était que les négociations étaient très avancées et qu'il était entendu que c'était de toute façon l'intimé qui allait régler ses honoraires. 
 
Sur ce point, la cour cantonale a considéré que les éléments soulevés par la recourante ne remettaient pas en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle c'était la société qui avait commandé à la recourante la due diligence. La lettre de confirmation de mandat du 4 juillet 2001 mentionnait que c'était la société qui était chargée de payer les honoraires en cause et la recourante elle-même avait indiqué dans son courrier du 6 juillet 2001 que si la transaction n'avait pas lieu, la société pourrait réclamer à l'intimé leur remboursement. On ne pouvait donc retenir que l'intimé s'était engagé à payer directement les honoraires en cause à la recourante. Celle-ci ne s'en prend pas à cette motivation, qui n'apparaît pas arbitraire. 
2.6 La recourante relève au surplus que l'intimé aurait produit le rapport qu'elle avait établi auprès de plusieurs établissements bancaires, si bien que « l'on voyait mal comment l'intimé pourrait contester avoir passé un contrat avec la recourante, alors même qu'il a utilisé son travail à son profit ». Au contraire de l'intimé, elle aurait pour sa part été de bonne foi. 
Cet argument a également déjà été soulevé devant la cour cantonale. Celle-ci a considéré à cet égard que ces éléments ne constituaient pas des indices permettant de mettre à la charge de l'intimé les honoraires en cause. En effet, la société était à l'époque en proie à des difficultés financières et recherchait un repreneur. Le rapport en cause était de nature à favoriser son acquisition et servait donc également ses intérêts, de sorte qu'il n'apparaissait pas illogique que les honoraires de la recourante aient été mis à sa charge. La recourante ne fait qu'affirmer une nouvelle fois son propre point de vue, sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. 
2.7 La recourante fait grief aux précédents juges d'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des différents témoignages. 
 
Dans son arrêt, la cour cantonale s'est exprimée de manière circonstanciée sur l'appréciation de la crédibilité des témoignages écartés et retenus. Confirmant l'appréciation des premiers juges, elle a en substance considéré que les déclarations des témoins G.________ et F.________, que la recourante avait elle-même désignés comme « associés » dans les lettres de confirmation de mandat des 4 et 6 juillet 2001, devaient être écartées, dès lors qu'en cette qualité, ils étaient tous deux directement intéressés au sort de la cause. De même, les déclarations du témoin D.________ qui, en sa qualité d'administrateur de la société, pourrait voir sa responsabilité engagée, ne pouvaient être retenues. En revanche, la déposition du témoin E.________, intervenu comme intermédiaire entre la société et l'intimé, qu'il représentait tous deux, apparaissait digne d'intérêt; vu son rôle, l'on ne pouvait considérer qu'il avait pris parti en faveur de l'intimé et le fait qu'il ait amené à l'audience la lettre de confirmation du 4 juillet 2001 ne permettait pas de conclure à une entente avec ce dernier. De même, l'on ne pouvait considérer qu'il existait un lien étroit entre le témoin A.________ et l'intimé, avec lequel il n'avait plus été en contact depuis quinze à dix-huit mois, ni que ce témoin était intéressé d'une manière ou d'une autre à la procédure. 
 
Ces explications sont claires et convaincantes. Cela étant, la recourante se limite pour l'essentiel à présenter sa propre interprétation des témoignages et à tenter de la faire prévaloir sur celles des précédents juges, dans une argumentation derechef reprise textuellement de son recours cantonal. Un tel procédé est impropre à démontrer en quoi les juges cantonaux auraient abusé de leur large pouvoir d'appréciation et en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire. 
2.8 La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à une nouvelle audition des témoins G.________, F.________ et D.________, au motif qu'il n'y avait pas de doute sur le bien-fondé de l'appréciation qu'en avaient fait les premiers juges. Dès lors que, comme précédemment relevé, l'appréciation des témoignages en question ne saurait être taxée d'arbitraire, ce grief est sans objet. 
2.9 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
3. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui ne s'est pas déterminé sur le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 9 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Cornaz