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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_689/2007 /rod 
 
Arrêt du 9 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
intimés, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (lésions corporelles simples), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 14 mai 2007, X.________ a déposé plainte suite à une violente agression dont il a été victime, le matin même, devant l'établissement le "White and Silver", à Genève. Il a expliqué, en bref, avoir été attaqué par trois personnes, qui ont été identifiées comme étant les nommés A.________, C.________ et D.________. Il a subi diverses blessures dont une fracture du nez et une plaie à la tête qui a nécessité des points de suture. 
 
Le 13 juin 2007, X.________ a une nouvelle fois porté plainte pour l'incident précité. Il a rappelé avoir été, violemment et de manière préméditée, agressé par trois individus. Il a également mis en cause le portier, B.________, ainsi que le patron du bar, E.________, lesquels l'ont sciemment mis dehors, où ses trois agresseurs l'attendaient. 
A.b D.________, A.________, C.________, B.________ et E.________ ont nié la version du plaignant. Ils ont uniquement mentionné une bagarre entre celui-ci et D.________. En outre, ce dernier a affirmé n'avoir fait que se défendre et avoir lui-même été blessé. Il a exposé que le plaignant l'avait provoqué dans les toilettes du bar en le bousculant, avait souhaité s'expliquer avec lui dehors, puis avait commencé à le frapper. 
B. 
Par ordonnance du 22 juin 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure. Il a considéré que les investigations menées par la police n'avaient pas permis de confirmer la version de X.________, ni de déterminer qui entre lui et D.________ avait pris l'initiative de frapper l'autre, que les déclarations des diverses personnes entendues étaient contradictoires et que les torts étaient partagés. 
C. 
Par ordonnance du 26 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision susmentionnée. 
D. 
X.________ dépose un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il invoque l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Procureur général pour l'ouverture d'une instruction préparatoire. Il requiert également l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision de classement, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre donc pas en considération (art. 113 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, la victime a qualité pour former un recours en matière pénale si elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier si celle-ci peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b), ce qui est le cas en l'espèce. 
1.3 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
2. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas avoir auditionné F.________ et G.________, alors que ces personnes étaient présentes tout au long de la soirée et auraient pu confirmer sa version des événements. 
2.1 La Chambre d'accusation a estimé que la déposition des personnes précitées n'apporterait rien d'utile à la manifestation de la vérité. En effet, celles-ci n'avaient pas assisté directement à la scène, sans quoi le plaignant aurait déjà indiqué leur présence à la police lors du dépôt de sa plainte, ce qu'il n'a toutefois pas fait. De plus, le témoignage de ces deux hommes ne pouvait être objectif en raison de l'amitié qui les liait au recourant. Enfin, la Chambre d'accusation a également relevé que l'intéressé ne sollicitait même pas l'audition de ces deux témoins. 
2.2 En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne conteste pas l'appréciation anticipée des preuves effectuée, ni ne prétend avoir requis, devant la Chambre d'accusation, l'audition de témoins conformément aux prescriptions cantonales. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
3. 
Le recourant invoque également l'arbitraire. 
 
De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque le recourant entend se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments ou indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont manifestement inadmissibles. 
3.1 Le recourant explique que les trois principaux protagonistes de cette affaire, soit A.________, C.________ et D.________, ont eu le temps de se concerter avant leur audition. 
3.1.1 L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne pouvait les départager. En effet, contrairement à la thèse du recourant, les intimés avaient tous mentionné une bagarre entre l'intéressé et D.________ et non pas une agression préméditée perpétrée par trois individus, avec la complicité du portier. La Chambre d'accusation a également constaté, au regard des déclarations du patron de la discothèque qui n'avait, au moment de sa déposition à la police, aucun intérêt à accabler le plaignant, que celui-ci portait une part de responsabilité dans les faits dénoncés. Elle a enfin souligné que les déclarations du plaignant avaient fluctué, ce qui permettait de douter de sa crédibilité. Sur la base de ces éléments et en l'absence d'un témoin direct de la scène, elle a conclu que la thèse du "passage à tabac" n'avait pas été rendue vraisemblable, si bien qu'il n'existait pas de prévention suffisante à l'encontre de A.________, C.________ et B.________. 
3.1.2 Dans son argumentation, le recourant ne formule qu'une hypothèse et ne s'en prend pas à l'appréciation cantonale, conformément au prescrit de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne s'explique notamment pas sur ses propres contradictions, ni sur sa part de responsabilité dans l'incident, ni sur les témoignages du patron et du portier de l'établissement, qui ont également tous deux contesté sa version des faits. Sa critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
3.2 Le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu compte des contradictions contenues dans les déclarations du directeur et du portier de la discothèque. D'une part, l'un a affirmé que le plaignant était un client régulier, alors que l'autre a parlé de client occasionnel. D'autre part, aucun des deux n'a indiqué que c'était le plaignant qui avait entraîné D.________ à l'extérieur du bar. 
 
Les contradictions et affirmations relevées sont sans pertinence, puisqu'elles ne permettent pas de conclure à la vraisemblance de la thèse du plaignant, ni de déterminer le déroulement exact de l'incident. Le grief est dès lors vain. 
3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de classement alors qu'il existe une prévention suffisante de lésions corporelles simples à l'encontre de D.________. 
 
Certes, la Chambre d'accusation a constaté que la disproportion entre les blessures légères subies par D.________ et celles plus importantes constatées chez le plaignant pourrait justifier une prévention suffisante de lésions corporelles simples à l'encontre du premier nommé. Elle a cependant jugé que le classement de la plainte se justifiait de toute manière en opportunité. En effet, un doute important subsistait quant au déroulement exact de l'incident, le recourant paraissant avoir une part de responsabilité dans cette affaire. En outre, en présence de deux plaintes croisées et compte tenu de l'impossibilité de déterminer qui avait pris l'initiative de frapper l'autre, il apparaissait disproportionné de poursuivre plus avant l'enquête, qui était vouée à l'échec. Enfin, ces faits avaient eu peu d'impact sur l'ordre public et ne concernaient que les seuls intéressés. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas à ses divers motifs de classement, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
4. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui sont réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Bendani