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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_321/2011 
 
Arrêt du 9 janvier 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Dan Bally, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Centre social régional de Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (réduction;obligation de restituer), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1952, son épouse B.________ et leurs trois enfants nés en 1991, 1992 et 2005, ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er janvier 2006. Auparavant, ils ont bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à plusieurs reprises entre juillet 1997 et novembre 2005 ainsi que de l'Aide sociale vaudoise en décembre 2005. 
Les époux s'étant séparés en novembre 2008, un nouveau dossier RI a été ouvert le 1er janvier 2009 au nom de B.________ et des trois enfants du couple. Pour sa part, A.________ perçoit depuis lors un forfait pour personne seule. 
Une enquête menée en 2008 par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a mis en évidence l'existence de revenus non déclarés par A.________. Par décision du 22 septembre 2009, le CSR lui a réclamé la restitution d'un montant de 2'747 fr. 60 au titre de prestations de RMR (725 fr.) et de RI (2'022 fr. 60) perçues indûment en septembre 2005 et février 2006. Il a en outre prononcé à son égard une sanction consistant en la réduction de son forfait RI de 15 % pendant quatre mois. 
A.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'un recours contre cette décision. Il a expliqué que le montant de 725 fr. correspondait au versement rétroactif d'allocations familiales et celui de 2'022 fr. 60 à d'autres indemnités versées rétroactivement. 
Par décision du 29 octobre 2010, le SPAS a partiellement admis le recours et réformé la décision du CSR. Il a fixé le montant de l'indu à 725 fr. et ramené la durée de la réduction du forfait RI de 15 % à un mois au motif que le montant de 2'022 fr. 60 perçu par l'épouse du recourant en février 2006 avait été déclaré par les époux en mars 2006 et par conséquent déjà pris en compte dans le calcul du forfait RI de ce mois. S'agissant du montant de 725 fr. perçu en septembre 2005, A.________ n'en avait pas fait mention sur le questionnaire mensuel du RMR en septembre 2005, de sorte qu'il n'avait pas pu être déduit des prestations du RMR versées à la famille en septembre 2005. Les explications de A.________ selon lesquelles ce montant correspondait au versement d'allocations familiales rétroactives pour une période antérieure au mois d'août 2005 n'étaient confirmées par aucune pièce au dossier. 
 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation. 
Par arrêt du 4 avril 2011, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours. 
 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. Il demande également à bénéficier de l'assistance judiciaire. 
Le CSR renonce à se déterminer quant au sort à donner au recours et ne s'oppose pas à la requête d'effet suspensif. 
 
D. 
Par ordonnance du 16 juin 2011, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF en relation avec l'art. 114 LTF, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont recevables contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable en cas de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si cette dernière voie de droit est ouverte. Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'on se trouve en présence d'une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans l'un des motifs d'exclusion de l'art. 83 LTF. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer la somme de 725 fr. en raison de prestations indûment perçues en septembre 2005 ainsi que sur la réduction de son revenu d'insertion pour une période d'un mois. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 77 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur au 1er janvier 2006, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise qui seront découverts après l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies conformément aux articles 41, lettre a et 45. Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. 
 
3.2 Le RMR était réglé par la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (aLEAC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005. Selon l'art. 38 aLEAC, le RMR faisait l'objet d'une demande écrite par l'intéressé (al. 1), lequel était tenu de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'autorité compétente (al. 2). L'art. 14 aLEAC précisait à cet égard que le bénéficiaire ou son représentant légal devait déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations qui lui étaient allouées ou à justifier leur suppression. Constituaient des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, concubin, enfants, voire parents) (art. 14 al. 2 let. f du règlement d'application de l'aLEAC; aRLEAC). 
Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. A cet égard, l'art. 42 al. 1 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. Selon l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du revenu d'insertion est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (a), ou réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (b) ou encore réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (c). 
 
4. 
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts. 
 
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153). 
 
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. 
 
5. 
Le recourant reproche en second lieu à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il soutient que celle-ci n'a pas examiné les arguments qu'il avait soulevés dans son mémoire de recours (singulièrement, sur la réalisation de la condition de la bonne foi). 
 
5.1 La garantie du droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 s.; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 
 
5.2 Devant la juridiction cantonale, le recourant a expliqué que le montant de 725 fr. correspondait à des allocations familiales versées rétroactivement pour les mois d'avril à août 2005 et non pas à un revenu. La juridiction cantonale a retenu à ce propos qu'il importait peu que le montant de 725 fr. correspondît à des allocations familiales ou à un salaire puisqu'il s'agissait dans tous les cas d'une ressource qui aurait dû être prise en considération pour le calcul de la prestation financière selon l'art. 19 al. 1 let. c aRLEAC. Le recourant a certes précisé que l'assistante sociale en charge de son dossier à l'époque ne considérait pas cette somme comme un revenu mais comme un élément de la fortune à ne pas comptabiliser. Compte tenu de cette simple affirmation, au demeurant invérifiable par son manque de précision, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné cet allégué sous l'angle de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par la juridiction cantonale. 
Par ailleurs, les premiers juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire en retenant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir une remise de son obligation de restituer. Comme on l'a vu, l'affirmation du recourant à propos d'un renseignement d'une assistante sociale n'était pas suffisamment étayée pour être examinée plus avant. Dès lors, et même si le jugement attaqué n'est pas motivé sur l'absence de bonne foi, il n'en reste pas moins qu'implicitement tout au moins, les premiers juges retiennent que le recourant n'ignorait pas - ou ne pouvait ignorer - son obligation de déclarer ses revenus. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire puisqu'il tente, mais en vain, d'expliquer son omission par un prétendu renseignement erroné. 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit par ailleurs être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 9 janvier 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Ursprung 
 
La Greffière: Fretz Perrin