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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_9/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour provisoire pour recherche d'emploi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 20 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant camerounais, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire pour recherche d'un emploi qualifié et de prolonger son autorisation de séjour pour études. La demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études n'avait plus d'objet et le délai de six mois depuis la fin de la formation de l'intéressé était échu depuis août 2012 au moins. 
 
2.   
Agissant le 6 janvier 2014 par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 20 novembre 2013 en ce sens que l'autorisation de séjour pour études est prolongée jusqu'au 30 juin 2013 et subsidiairement en ce sens que l'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi est accordée à partir du 1er juillet 2013. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'avait d'objet qu'en ce qu'il avait trait au refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi (arrêt attaqué consid. 1). La conclusion relative à la prolongation du séjour pour étude est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà. 
 
4.   
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c). En principe, l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 103 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
A la lecture des conclusions du recours qui demandent la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire de 6 mois à partir du 1er juillet 2013 et la prolongation de l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 2013, force est de constater que le recourant n'avait déjà plus d'intérêt actuel lorsqu'il a posté son recours le 6 janvier 2014. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le mandataire du recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Christophe Tafelmacher. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey