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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_8/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2014. 
 
 
considérant :  
que, par arrêt du 4 décembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre son placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 CC
que la cour cantonale a considéré que le premier juge s'était fondé sur une expertise du 4 septembre 2014 pour ordonner la mesure litigieuse et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que ledit rapport avait été rendu par deux spécialistes en psychiatrie qui se prononçaient pour la première fois sur l'état de santé de l'intéressé et que le rapport était de plus clair, complet et convaincant; 
qu'il ressortait en outre du rapport d'expertise que le recourant souffrait d'une dépendance à l'alcool, d'un syndrome de Korsakoff et d'une atteinte cognitive stable et irrévocable; 
que les experts relevaient également que le recourant était apparemment abstinent depuis le mois d'avril 2014 mais que le risque de rechute était bien réel de sorte qu'il avait besoin d'un cadre structurant afin de maintenir son abstinence et que ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, nécessitant ainsi une protection et des soins permanents; 
qu'ils ont enfin considéré qu'une mesure ambulatoire serait insuffisante pour assurer au recourant la protection dont il a besoin, les précédentes mesures de ce type ayant toujours échoué et que de nouveaux épisodes d'alcoolisation massive l'exposeraient à des dangers tant pour lui-même que pour autrui; 
que l'autorité cantonale a considéré qu'en raison de ces éléments la décision de placement à des fins d'assistance ne prêtait pas le flanc à la critique dans la mesure où tant l'existence d'une cause de placement à des fins d'assistance que le besoin d'assistance et de traitement étaient avérés; 
que, par acte reçu par le Tribunal de céans le 6 janvier 2015,   A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris se contentant de rappeler qu'il s'oppose à la mesure rendue à son égard; 
que le recours ne correspond par conséquent aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand