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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_911/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
12. M.________, 
13. N.________, 
14. O.________, 
15. P.________, 
16. Q.________, 
17. R.________, 
18. S.________, 
19. T.________, 
20. U.________, 
21. V.________, 
22. W.________, 
23. X.________, 
24. Y.________, 
25. A1.________, 
tous représentés par Me Danièle Mooser, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (action en cessation du trouble de la possession (art. 928 CC) ), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est propriétaire d'un domaine agricole à Z.________ et affermait, selon un contrat de bail à ferme agricole signé entre les parties le 9 juillet 2004, une partie du domaine appartenant à feu B1.________. La résiliation dudit contrat a été signifiée à A.________ pour le 14 novembre 2012.  
 
A.b. Suite au dépôt, par A.________, le 2 février 2012, d'une requête en prolongation de bail, les parties ont comparu le 25 février 2013 devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) et conclu une transaction prévoyant notamment la prolongation du contrat de bail à ferme agricole jusqu'au 14 novembre 2018, moyennant un fermage annuel de 12'000 fr. A teneur de son chiffre 6, l'accord conclu a été soumis pour préavis à l'Autorité foncière cantonale (AFC) qui, le 12 mars 2013, a estimé le montant du fermage manifestement trop élevé et fixé le montant licite annuel à 6'912 fr. Les parties ont, par la suite, toutes deux informé le Président du Tribunal de l'échec des pourparlers, les intimés sollicitant la reprise de la procédure.  
 
A.c. Le 24 juin 2013, le Président du Tribunal a déclaré irrecevable la requête en prolongation de bail déposée par A.________, la considérant comme tardive. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 août 2013, constatant que C1.________, son petit cousin, avait pris possession des terres en question, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre des intimés, concluant à ce qu'interdiction soit faite à toute personne agissant pour ces derniers ou pour son propre compte de pénétrer sur les terrains agricoles et bâtiments sis à Z.________ ayant fait l'objet d'un contrat de bail à ferme entre les parties en date du 9 juillet 2004.  
 
B.b. Les mesures superprovisionnelles ont été refusées le 3 septembre 2013 et la requête de mesures provisionnelles a été rejetée par décision rendue le 20 décembre 2013 par le Président du Tribunal.  
 
B.c. Rejetant l'appel de A.________, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la décision du 20 décembre 2013 par arrêt du 15 octobre 2014.  
 
C.   
Par acte posté le 19 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 15 octobre 2014, sollicitant sa réforme dans le sens de ses conclusions prises devant les instances cantonales. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_495/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.1; 5A_181/2007 du 26 juin 2007 consid. 1.2) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse, arrêtée à 185'580 fr. en instance cantonale, étant manifestement atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris, qui confirme une ordonnance rejetant une requête de mesures provisionnelles fondée sur les art. 261 ss CPC, constitue une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 728 consid. 2.2). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).  
 
2.3. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que le " rappel des faits " que le recourant croit utile de faire aux pages 5 et 6 de son recours ne peut être pris en considération en tant qu'il s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents et que le recourant n'invoque pas - ni  a fortiori ne démontre - leur établissement arbitraire. Force est pour le surplus de constater que le présent recours ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste en effet en une reprise, pour l'essentiel mot pour mot, de l'appel cantonal. Hormis un rappel général de la notion d'arbitraire et une citation de doctrine relative à l'art. 45 al. 3 LBFA, il apparaît que le recourant s'est contenté de proposer à nouveau au Tribunal fédéral l'argumentation qu'il avait, sans succès, présenté devant la cour cantonale. Ce faisant, il ne s'en prend pas, de manière conforme aux réquisits susrappelés (cf.  supra consid. 2.1), aux motifs déterminants qui ont conduit la cour cantonale à confirmer la décision de première instance. Un tel procédé est inadmissible et entraîne l'irrecevabilité du recours.  
 
3.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand