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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1179/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.X.________, 
2.       B.X.________, 
3.       C.X.________, 
tous les trois représentés par 
Me Thierry de Mestral, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de l'octroi d'autorisations de séjour 
par regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
D.X.________ ressortissant kosovar né en 1967 et entré en Suisse en 1988, y a épousé une ressortissante italienne en 1990. Ensuite de la naturalisation de son épouse, il a acquis la nationalité suisse de manière facilitée, le 23 mars 2005. Le couple, sans enfant, a divorcé en 2012. En 1991, D.X.________ a épousé la ressortissante kosovare A.Y.________, née en 1970, avec laquelle il a eu trois enfants: E.X.________ (né en 1995 et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse), B.X.________ (1997) et C.X.________ (1999). Le couple a divorcé en 2004. En 2009, D.X.________ a été condamné pour bigamie et fausses déclarations d'une partie en justice à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. et à une amende de 1'200 fr. Le 19 avril 2013, A.X.________ a requis des autorisations de séjour, pour elle-même et pour B.X.________ et C.X.________, en vue du regroupement familial auprès de D.X.________ et E.X.________. Par décision du 30 juin 2014, entrée en force, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté cette requête. 
D.X.________ et A.X.________ se sont remariés en août 2014, ensuite de quoi B.X.________ (en décembre 2014), A.X.________ et C.X.________ (en avril 2015) sont entrés en Suisse illégalement. A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue du regroupement familial pour elle et ses enfants. Le Service cantonal a rejeté cette demande, traitée en tant que requête en réexamen, par décision du 11 juillet 2016 et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Par arrêt du 22 novembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________, B.X.________et C.X.________ contre la décision du 11 juillet 2016, qu'il a confirmée. 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2016, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt, à l'octroi des autorisations de séjour requises et à la renonciation de leur renvoi de Suisse; subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public échappe à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), puisque l'épouse et les enfants mineurs étrangers d'un ressortissant suisse disposent en principe d'un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) et qu'ils se prévalent en sus, de manière défendable, d'une violation du droit au respect de leur vie familiale selon l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Cela suffit sous l'angle de la recevabilité, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie qui conteste les faits constatés de démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; arrêt 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 2.2). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 26 consid. 2.3 p. 266; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 
En tant que les recourants reprochent aux autorités cantonales d'avoir inexactement établi les faits en retenant le caractère fictif du mariage du recourant avec une ressortissante italienne en 1990, ils perdent de vue que cette question n'était plus litigieuse et donc dénuée de pertinence pour l'arrêt du Tribunal cantonal (cf. arrêt attaqué, p. 3). Les recourants semblent aussi contester que D.X.________ ait trompé les autorités sur sa bigamie dans la perspective d'obtenir la naturalisation suisse, au motif que la demande d'autorisation de séjour en faveur de A.X.________, mentionnant la volonté de celle-ci d'épouser D.X.________, avait été déposée le 19 avril 2013, soit environ deux semaines avant l'échéance du délai de prescription absolue de huit ans dès l'octroi de la nationalité à l'époux, à l'intérieur duquel les autorités auraient pu révoquer celle-ci (cf. art. 41 al. 1bis LN; RS 141.0). Au vu de la brièveté du délai entre l'annonce précitée et la prescription absolue, qui n'aurait pas laissé le temps aux autorités de réagir, ce grief frôle la témérité et doit être écarté; à juste titre, le Tribunal cantonal a, au demeurant, précisé que la situation personnelle de D.X.________ et la possibilité de révoquer sa naturalisation n'étaient pas en jeu en l'espèce. Quant au point de savoir si D.X.________ a tu un fait essentiel pour l'obtention de la nationalité suisse, il ne concerne pas l'établissement des faits. Au surplus, la Cour de céans ne traitera pas des autres critiques concernant les faits que les recourants formulent de façon confuse et appellatoire, contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ni de la version des faits qu'ils présentent librement dans la partie "faits" de leur mémoire.  
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, sous réserve de l'al. 2 non pertinent in casu, "le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui". Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que, pour les membres de la famille des ressortissants suisses, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1 ère phrase, LEtr). D'après l'art. 126 al. 3 LEtr régissant le droit transitoire, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5437, p. 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.  
 
5.1. S'agissant du regroupement de A.X.________ avec son époux, le Tribunal cantonal a retenu que, comme la nationalité suisse ne pouvait plus être retirée à ce dernier à la suite de l'acquisition de la prescription absolue selon l'art. 41 al. 1bis LN, l'épouse disposait en principe du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de lui en Suisse (art. 42 al. 1 LEtr). Quant aux enfants B.X.________ et C.X.________, les juges cantonaux ont rappelé que ceux-ci étaient nés en 1997, respectivement en 1999 au Kosovo, alors que leur père, naturalisé le 23 mars 2005, séjournait déjà en Suisse. En vertu de l'art. 47 LEtr (avec l'art. 126 al. 3 LEtr), les délais pour requérir le regroupement familial étaient partant échus au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1 er janvier 2013; or, la première demande de regroupement familial remontait au 19 avril 2013 et était ainsi tardive, de sorte qu'un regroupement n'était envisageable qu'aux conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autant qu'il existât des raisons familiales majeures, soit si la mère des enfants, qui en a toujours assumé la charge au Kosovo, était autorisée à rejoindre son mari en Suisse en vue d'un regroupement familial différé complet. Le Tribunal cantonal a néanmoins considéré que les droits de la mère et des enfants prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignaient, notamment, si l'étranger avait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. art. 62 let. a LEtr, sur renvoi des art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). Or, D.X.________ avait abusivement obtenu la nationalité suisse en cachant aux autorités l'existence de sa bigamie et la naissance de ses enfants au Kosovo, abus qui était opposable à ses enfants et à son épouse, de sorte que leur droit au regroupement familial était périmé.  
 
5.2. Le raisonnement adopté par le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique.  
Contrairement à ce que prétendent les recourants, celui-ci a correctement calculé les délais applicables en matière de regroupement familial des enfants, en tenant compte non pas du dépôt de la seconde requête de regroupement fin 2014 ou, comme suggéré, de la date d'entrée en Suisse des deux enfants, mais en partant du dépôt (tardif) de la première requête de regroupement (rejetée par décision entrée en force) en lien avec la date d'établissement du lien familial (naissance) et les règles de droit transitoire en la matière. Il sera par ailleurs rappelé que l'omission par le père, vivant seul en Suisse, de déposer à temps une demande de regroupement familial est opposable à la mère des enfants avec laquelle il est marié et ne saurait être "réparée", dans le sens du départ de nouveaux délais pour le regroupement, même lorsque cette dernière envisage de rejoindre ultérieurement son conjoint en Suisse avec les enfants communs (cf. arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine). 
C'est en outre en vain que les recourants s'opposent à l'argumentation cantonale retenant l'extinction du droit au regroupement familial pour abus de droit, en vertu des art. 51, 62 et 63 LEtr, tant de la mère (art. 42 al. 1 LEtr) que des enfants (art. 47 al. 4 LEtr; regroupement différé pour raisons personnelles majeures). Il ressort en effet des faits constatés par l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; consid. 4 supra), que D.X.________ a obtenu la nationalité suisse en cachant aux autorités en matière de naturalisation son mariage avec B.X.________ ainsi que la naissance de ses trois enfants au Kosovo. Quoi qu'en disent les recourants, les éléments ainsi dissimulés, en particulier la double vie et la bigamie du père suisse d'origine étrangère, constituent des "faits essentiels" ou "déterminants" au regard des art. 41 al. 1bis LN et 62 al. 1 let. a LEtr (sur renvoi des art. 51 et 63 LEtr), qui sont objectivement propres à déterminer les autorités compétentes à refuser la naturalisation facilitée et à s'opposer à tout regroupement familial en sa faveur (cf., sous l'ancien droit (aLSEE) : arrêt 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.3; sous la LEtr: ATF 142 II 265 consid. 3.2 in fine p. 267; arrêt 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.2.1). La circonstance que la nationalité suisse de D.X.__________ ne puisse pas lui être retirée ensuite de l'acquisition du délai de prescription absolue prévu à l'art. 41 al. 1bis LN n'interdit pas, malgré ce qu'affirment les recourants (qui se fondent aussi en vain sur le principe de non-discrimination contenu aux art. 8 Cst. [RS 101] et 14 CEDH cum 8 CEDH), l'application des règles sur l'abus de droit aux intéressés; tant sous l'ancien que sous le nouveau droit, le droit des étrangers ne comporte en effet pas de limite temporelle similaire à l'invocation de l'abus de droit sous l'empire de la LN (cf. arrêt 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.3; cf. aussi art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 2 LEtr a contrario). 
 
5.3. Pour le surplus, et en tant qu'applicable dans le contexte d'un abus de droit manifeste, l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative aux art. 8 CEDH, 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst., de même que 54 et 96 LEtr concernant la protection de la vie familiale, le respect du principe de proportionnalité et les efforts d'intégration consentis, invoqués dans la section E du recours. Tout en reconnaissant l'intérêt privé important des recourants à rejoindre leur conjoint et père en Suisse, où celui-ci vit depuis de très nombreuses années et semble être bien intégré (abstraction faite de son comportement reprochable), le Tribunal cantonal a ainsi souligné à bon droit que c'est l'existence d'une situation de bigamie et d'abus de droit qui a fait obstacle au regroupement familial, que les recourants n'avaient jamais auparavant vécu en Suisse et avaient fini par y entrer illégalement entre fin 2014 et 2015, et que B.X.________ et C.X.________ avaient de plus effectué toute leur scolarité et passé toute leur enfance au Kosovo éloignés de leur père, de sorte qu'il n'existait pas de raison familiale majeure justifiant de leur accorder des autorisations de séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton