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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_548/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Anne Reiser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me André Malek-Ashgar, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2017 (C/26072/2014 ACJC/683/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1980, et B.A.________, né en 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le 1er décembre 1999 à Beyrouth (Liban). De cette union sont issus trois enfants: C.________, né en 2001, D.________, né en 2002, et E.________, né en 2007.  
La famille est installée à Genève, à tout le moins, depuis 2003. 
Les conjoints vivent séparés depuis avril 2014. L'épouse est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise à V.________ (Genève) - propriété du mari, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013 -, alors que celui-ci s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à W.________ (Berne). 
 
A.b. Le 17 décembre 2014, l'épouse a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Par jugement du 14 août 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés, accordé à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, attribué la garde des enfants à la mère et réservé le droit aux relations personnelles du père. 
Le Tribunal a en outre condamné le mari à verser mensuellement en faveur de l'épouse une contribution d'entretien de 12'620 fr. par mois, en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais des Services industriels genevois [SIG] et frais d'entretien courant tels que les coûts pour le jardin et la piscine), ainsi que des pensions de 1'170 fr. pour C.________, 3'080 fr. pour D.________ et 1'220 fr. pour E.________, en plus de leurs frais d'école. L'épouse s'est par ailleurs vu allouer une  provisio ad litem de 10'000 fr.  
 
A.c. Statuant sur l'appel de chacune des parties par arrêt du 18 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a fixé les contributions d'entretien mensuelles à 10'000 fr. pour l'épouse, 2'000 fr. pour C.________, 2'400 fr. pour D.________ et 1'950 fr. pour E.________, dès le 17 décembre 2014. Cette autorité a en outre constaté que le mari avait versé la somme totale de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.  
 
A.d. Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 février 2017 (5A_315/2016), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué concernant le calcul de la charge fiscale de la recourante ainsi que le montant des arriérés de contributions versés par le mari, et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ces points.  
Le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité cantonale avait violé le droit d'être entendue de l'épouse en omettant d'examiner les critiques qu'elle avait formulées en appel s'agissant de l'absence de prise en considération, dans le calcul de sa charge fiscale, des frais d'entretien de la villa, de la valeur locative y relative et des frais d'entretien des enfants, sans exposer les raisons pour lesquelles elle n'en avait pas tenu compte. Il a de plus jugé qu'il était insoutenable d'imputer sur les contributions d'entretien dues à partir du 17 décembre 2014 les frais de répétiteur des enfants pris en charge par le débirentier antérieurement à cette date, étant toutefois précisé qu'il convenait de déterminer si certains de ces frais avaient été payés entre le 17 et le 31 décembre 2014. 
 
B.  
 
B.a. Se déterminant sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le mari a conclu à la confirmation des montants des contributions allouées par la Cour de justice. L'épouse a pour sa part réclamé une pension de 28'500 fr. par mois pour son entretien. Tous deux ont demandé qu'il soit constaté que le débirentier avait versé à la crédirentière la somme totale de 67'636 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. A l'appui de leurs écritures, ils ont produit des pièces nouvelles relatives à la charge fiscale de l'épouse.  
 
B.b. Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour de justice, statuant sur renvoi, a condamné le mari à verser en mains de l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 8'000 fr. du 17 au 31 décembre 2014, de 18'000 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 18'800 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2016, et de 19'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. Cette autorité a en outre constaté que le mari avait versé à l'épouse un montant total de 67'636 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 19 juillet 2017, l'épouse exerce derechef un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement au versement d'une contribution à son propre entretien d'un montant de 12'745 fr. du 17 décembre au 31 décembre 2014, de 26'339 fr. par mois dès le 1er janvier 2015, de 27'130 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et de 27'883 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, intérêts à 5% en plus. Elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice, plus subsidiairement encore au Tribunal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimé conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il lui soit donné acte que la valeur locative du domicile conjugal s'élève à 101'176 fr., à ce que la charge fiscale de la recourante soit déterminée - principalement par la Cour de justice, subsidiairement par le Tribunal - en tenant compte d'une valeur locative de 101'176 fr. à titre d'impôt fédéral direct (IFD) pour l'année 2017 et d'une valeur locative de 80'941 fr. à titre d'impôt cantonal et communal (ICC) pour l'année 2017, en raison de l'abattement de 20% sur la valeur locative brute, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'en ce qui concerne l'ICC, l'abattement sur la valeur locative brute augmentera de 4% d'année en année et ce jusqu'au taux maximum de 40%. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle puisse déterminer la charge fiscale de l'épouse en tenant compte de ce qui précède. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur renvoi par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.  
 
1.2. Dès lors que la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 364 consid. 2.4, 369 consid. 2.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5; 135 I 119 consid. 4 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'intimé demande, dans sa réponse, qu'il lui soit donné acte que la valeur locative du domicile conjugal s'élève à 101'176 fr. et qu'en ce qui concerne l'ICC, l'abattement sur la valeur locative brute augmentera de 4% d'année en année et ce jusqu'au taux maximum de 40%, il formule des conclusions constatatoires, partant irrecevables.  
 
1.5. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais  nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3).  
En l'occurrence, l'intimé a joint à sa réponse un courrier de l'Administration fiscale cantonale, daté du 22 septembre 2017, assorti d'une annexe, visant à établir la valeur locative du domicile conjugal. Il expose qu'il a fait usage de la possibilité de repousser la date limite du dépôt de sa déclaration fiscale et qu'il ne s'est pas immédiatement aperçu qu'il avait fait parvenir à l'autorité cantonale une pièce indiquant une valeur locative qui ne correspondait pas à ce bien immobilier. Ce n'était ainsi qu'à réception du nouveau recours en matière civile de l'épouse, en septembre 2017, qu'il avait demandé à sa fiduciaire d'entreprendre des démarches pour obtenir la véritable valeur locative de la villa familiale. Par conséquent, cette pièce, qui au demeurant ne consisterait pas en un véritable  novum, devrait être déclarée recevable. La recourante le conteste.  
Même si le courrier en question ne devait pas être considéré comme un véritable  novum, bien qu'il porte une date postérieure à celle de l'arrêt attaqué, il n'en demeure pas moins qu'on ne voit pas ce qui aurait empêché l'intimé d'indiquer à l'autorité cantonale, preuves à l'appui, ce qu'il estimait être la valeur locative du domicile conjugal, dans lequel la famille a emménagé en 2013 déjà. Selon toute vraisemblance, il lui aurait été loisible de produire à cet effet sa déclaration d'impôt et sa taxation fiscale pour l'année 2015, voire pour l'année 2014. Au lieu de cela, il a fourni un document relatif à un autre bien immobilier. Comme il a négligé de présenter à l'autorité cantonale des éléments destinés à établir la valeur locative de la villa familiale, sans démontrer qu'il en aurait été empêché, il ne saurait réparer son erreur dans le cadre du présent recours. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'apprécier lui-même les preuves. Pour autant, de surcroît, qu'elle soit pertinente - vu son imprécision s'agissant de l'immeuble qu'elle concerne -, la pièce nouvelle présentée par l'intimé n'a donc pas à être prise en considération.  
 
2.   
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2).  
 
2.2. Conformément à l'arrêt de renvoi du 7 février 2017, la Cour de justice s'est limitée à réexaminer la charge fiscale de l'épouse, à l'exclusion de ses autres charges, ainsi que le montant des arriérés de contributions versés par le mari entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015, cette dernière question n'étant plus litigieuse. L'autorité cantonale a d'abord admis que la charge fiscale de l'épouse devait être évaluée en tenant compte de la valeur locative du domicile conjugal - propriété du mari mais dont elle avait la jouissance -, des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires y relatifs, ainsi que des frais de scolarité des enfants. En effet, leur paiement par le mari était considéré fiscalement comme des prestations en nature, assimilées à des revenus indirects imposables perçus par l'épouse.  
Pour ce faire, la Cour de justice a tenu compte de la valeur locative fixée dès l'année 2013 par l'autorité fiscale à 39'575 fr., "sans adaptation d'abattement depuis cette date, l'appelant n'ayant fourni aucune indication sur ce point", de 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires annuels, ainsi que de frais d'entretien estimés à environ 1'000 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les frais des Services industriels genevois [SIG] à hauteur d'environ 1'650 fr. par mois. Les frais de scolarité des enfants représentaient en outre, par année civile, 63'367 fr. pour 2015, 76'217 fr. pour 2016 et environ 88'450 fr. pour 2017. 
Selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, les impôts (ICC et IFD) de l'épouse pouvaient ainsi être estimés à environ 11'650 fr. par mois pour 2017, 11'000 fr. par mois pour 2016, et 10'200 fr. par mois pour 2015. Celle-ci pouvait dès lors prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien, hors frais liés au domicile conjugal, d'un montant arrondi de 19'500 fr. dès le 1er janvier 2017, 18'800 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 18'000 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2014, sa contribution d'entretien serait, compte tenu de la courte période concernée et par souci de simplification, arrêtée à 8'000 fr. ([18'000 fr. / 31 jours] x 15 jours = 8'709 fr. ajustés à l'arrondi inférieur, le mari ayant pourvu à l'entretien de sa famille dans une moindre mesure en 2014). 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé son droit d'être entendue en retenant que la valeur locative du domicile conjugal s'élevait à 39'575 fr., sur la base d'une pièce produite par l'intimé concernant un autre de ses immeubles et en écartant, sans en indiquer les raisons, ses propres moyens de preuves. Selon elle, la valeur locative dudit domicile serait en réalité de 185'263 fr., comme en attesteraient les documents qu'elle a fournis en appel. Procédant à une estimation de ses impôts mensuels sur la base de ce dernier montant, elle soutient que ceux-ci se montent à 20'332 fr. 78 pour 2017, à 19'579 fr. 32 pour 2016, et à 18'788 fr. 99 pour 2015. Dès lors que ses autres charges ont été arrêtées à 7'550 fr. par mois, elle réclame ainsi une contribution mensuelle à son entretien de 27'882 fr. 78 dès le 1er janvier 2017, de 27'129 fr. 32 du 1er janvier au 31 décembre 2016, de 26'338 fr. 99 du 1er janvier au 31 décembre 2015 et de 12'744 fr. 67 pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2014.  
 
3.2. L'autorité cantonale a retenu en fait que, selon un courrier établi le 6 janvier 2014 par l'Administration fiscale cantonale, la valeur locative du domicile conjugal pour la déclaration d'impôt 2013 avait été fixée à 39'575 fr. (ICC), respectivement 65'958 fr. (IFD), et les charges ainsi que les frais d'entretien de ce bien immobilier à 3'958 fr. (ICC), respectivement 6'595 fr. (IFD). Dans sa réponse, l'intimé admet que la valeur locative retenue par la Cour de justice est inexacte et concerne un autre bien immobilier, invoquant à cet égard une erreur de sa fiduciaire. La lecture du courrier en question révèle en effet qu'il a trait à un immeuble sis dans une autre commune que la villa familiale. En se fondant sur ce document - et alors même que la recourante avait produit des pièces attestant d'une valeur locative différente -, l'autorité cantonale a donc arbitrairement apprécié les preuves, ce qui conduit à l'admission du grief.  
Par conséquent, il convient d'annuler l'arrêt attaqué à cet égard et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine la réelle valeur locative de la villa conjugale et calcule à nouveau, sur cette base, la charge fiscale de l'épouse ainsi que les contributions dues à l'entretien de celle-ci. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la maxime inquisitoire, même simple (art. 272 CPC), il appartiendra à la Cour de justice de tenir compte de la législation applicable en la matière et, partant, de prendre en considération, dans son estimation de la valeur vénale du domicile conjugal, d'éventuels abattements prévus par loi, quand bien même l'arrêt attaqué constate que le mari n'a fourni aucune indication sur ce point (cf. supra consid. 2.2). 
 
4.   
En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt querellé partiellement annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante obtient en partie gain de cause, l'issue du litige restant incertaine. Dès lors, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est partiellement annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge de la recourante et à raison de 3'000 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot